Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Selon l’al. 7, la société supporte l’ensemble des frais de la procédure au fond, y compris la fourniture d’avances et de sûretés, ainsi que les frais d’une représentation légale adéquate des requérants, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

2.1.25 Clause d’arbitrage statutaire

Art. 697l Tribunal arbitral

L’avant-projet vise, comme le projet de 2007 et le droit de la SA de 1991, une amélioration de la protection des minorités et de l’application de la loi. Les tribunaux arbitraux peuvent contribuer grandement à cet objectif. Ils présentent l’avantage de la confidentialité, de jugements rendus par des juges spécialisés et d’un règlement rapide des litiges. Toutes ces spécificités sont particulièrement importantes pour les litiges relevant du droit des sociétés et touchant donc, en général, des entreprises. En Allemagne et en Autriche, bon nombre des litiges relevant du droit des sociétés sont réglés par des tribunaux arbitraux.

Ce n’est pas le cas en Suisse, où l’admissibilité des clauses d’arbitrage statutaires est controversée. Alors que les ouvrages consacrés à l’arbitrage et même les tribunaux y sont largement favorables, le droit de la SA oppose à ces clauses l’interdiction d’imposer des obligations supplémentaires (art. 620, al. 2, et 680, al. 1, CO) et celle de limiter le droit d’intenter action en justice des actionnaires (art. 706b, ch. 1, CO). En tout état de cause, il faut l’accord de tous les actionnaires pour inscrire dans les statuts une clause d’arbitrage valable juridiquement264. C’est la raison pour laquelle elles sont aujourd’hui si rares dans les statuts des SA.

Pour améliorer l’application du droit de la SA, l’avant-projet vise à établir une base juridique claire pour les clauses d’arbitrage statutaires. Selon l’al. 1, 1rephrase, les statuts peuvent prévoir une clause d’arbitrage. Une telle clause n’est pas contraire au droit impératif de la SA, et les statuts en indiquent la forme exigée. Ils doivent aussi préciser (2ephrase) qui est lié par la clause, de façon, par exemple, que l’arbitrage soit prévu pour tout litige relevant du droit des sociétés entre des actionnaires, entre des actionnaires et la société, et entre la société et ses organes. Une clause aussi détaillée fait prendre conscience aux actionnaires que la société renonce aux tribunaux étatiques, et aux nouveaux actionnaires que les litiges relevant du droit des sociétés seront tranchés par un tribunal arbitral265. Les nouveaux actionnaires sont ipso jure assujettis à la clause d’arbitrage, sans qu’aucune autre approbation ou forme soit nécessaire. Mais les statuts peuvent aussi réserver l’arbitrage aux seuls litiges entre la société et ses organes, par exemple, pour faire valoir notamment des prétentions en matière de responsabilité.

Selon l’al. 2, 1rephrase, la procédure arbitrale est régie par les dispositions du code CPC concernant l’arbitrage national. Le droit arbitral applicable est ainsi conforme aux exigences posées aux tribunaux par l’état de droit. Les statuts peuvent régler les

264 En ce qui concerne la situation juridique, voir MARC ANDRÉ MAUERHOFER, «Gültigkeit statutarischer Schieds- und Gerichtsstandsklauseln», GesKR 2011/1, p. 20 ss

265 Il faut prévoir, à l’art. 45 ORC, que l’inscription au registre du commerce doit mentionner la clause d’arbitrage statutaire (tout comme les restrictions à la transmissibilité des actions).