Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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modalités de la procédure arbitrale. Ils peuvent notamment décrire précisément les droits d’actionnaires ou d’organes impliqués dans la procédure sans y être parties. Ils ne peuvent pas en revanche limiter les droits de tiers dans la procédure arbitrale (art. 376 CPC); ils doivent régler les modalités de la procédure dans le cadre des dispositions du CPC (2ephrase).

Dans le cas d’actions intentées contre la totalité des actionnaires (comme le recours en annulation visé à l’art. 706 CO, voir son al. 5), la clause d’arbitrage signifie qu’un arbitrage peut être opposable à tous les actionnaires, même si seul l’actionnaire demandeur et la société étaient parties à la procédure. C’est la raison pour laquelle il faut selon l’al. 3 prévoir, comme c’est le cas en Allemagne266, que le conseil d’administration communique à tous les actionnaires l’institution d’une procédure d’arbitrage (voir art. 626, al. 1, ch. 7, AP-CO) en leur signalant leurs droits à cet égard (conformément au CPC et, le cas échéant, aux statuts). Il n’est par contre pas indispensable que les actionnaires impliqués dans la procédure sans y être parties puissent participer à l’institution du tribunal arbitral, car le CPC offre des garanties suffisantes pour l’indépendance du tribunal arbitral.

L’introduction d’une clause d’arbitrage dans les statuts équivalant pour les actionnaires à renoncer aux tribunaux étatiques, elle doit être décidée à la majorité qualifiée (voir art. 704, al. 1, ch. 13, AP-CO).

2.1.26 Droits intransmissibles de l’assemblée générale

Art. 698, al. 2, ch. 5 à 8, et al. 3 Ses pouvoirs

Le nouveau ch. 5 précise que lors du versement d’un dividende intermédiaire (art. 675a AP-CO) le bilan intermédiaire doit être approuvé par l’assemblée générale.

Le nouveau ch. 6 est une adaptation nécessaire du droit de la SA à la réforme de l’imposition des entreprises II, qui a rendu fiscalement attrayant le remboursement aux actionnaires de réserves issues du capital. Il statue que l’assemblée générale doit bien séparer ses décisions concernant l’utilisation des réserves issues du capital (et en particulier des agios, voir art. 671, al. 1, ch. 1 et al. 2, ch. 4, AP-CO) de celles concernant le versement de dividendes (autrement dit la redistribution des bénéfices de la société).

Le ch. 7 correspond à l’ancien ch. 5 et le ch. 8 à l’ancien ch. 6.

L’al. 3 correspond à la transposition de l’art. 2 ORAb, ou plutôt des dispositions de l’art. 95, al. 3, let. a, Cst. dans le droit de la SA.

2.1.27 Convocation de l’assemblée générale et ordre du jour

Art. 699 Convocation et déroulement de l’assemblée générale; mode

de convocation

266 Voir, par ex., CHRISTIAN BORRIS, «Die Schiedsfähigkeit gesellschaftsrechtlicher Klagen in der Aktiengesellschaft», NZG 2010, p. 481 ss.