Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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L’al. 1 demeure inchangé. L’al. 2 subit une modification d’ordre rédactionnel et ne concerne plus que le déroulement de l’assemblée générale ordinaire.
Comme pour l’institution d’un examen spécial (art. 697d AP-CO), l’avant-projet abaisse les seuils requis pour demander la convocation de l’assemblée générale d’une société cotée en bourse. Cet assouplissement a pour but d’améliorer le statut juridique des actionnaires, dans l’intérêt d’une meilleure gouvernance. Dans les grandes sociétés, l’organisation d’une assemblée générale entraîne toutefois des coûts importants. De plus, contrairement au droit de requérir l’institution d’un examen spécial, le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale n’est lié à aucune autre condition matérielle. Le seuil d’exercice de ce droit ne doit donc pas être fixé trop bas.
L’al. 3, ch. 1, fixe ainsi la valeur limite à 3 % du capital-actions pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Par contre, dans les sociétés anonymes privées, le seuil reste fixé à 10 % du capital-actions, en vertu du ch. 2. Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse comme dans celles dont les actions ne sont pas cotées, le seuil peut aussi être calculé en fonction des voix, et non uniquement de la participation au capital, afin de garantir la protection des propriétaires d’actions à droit de vote privilégié. Les mêmes seuils de participation sont requis pour la part au capital-actions et pour le pourcentage de voix ; ils sont de 3 % dans les sociétés cotées et de 10 % dans les sociétés non cotées.
L’al. 4 reprend la dernière phrase de l’actuel al. 3 avec de légères adaptations rédactionnelles.
L’al. 5 fixe désormais un délai de 60 jours au conseil d’administration pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. La réglementation actuelle, qui exige que le conseil d’administration donne suite à la requête dans un délai convenable, n’est pas suffisamment concrète pour donner de la substance au droit de requérir la convocation de l’assemblée générale. Le délai fixé court à compter de la réception de la requête par la société et il s’éteint avec la remise de la convocation. Si le conseil d’administration n’agit pas, il appartient au juge de convoquer l’assemblée générale, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Le juge statue en procédure sommaire (voir art. 250, let. c, ch. 9, AP-CPC).
Art. 699a Droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et droit de proposition
Les seuils fixés pour pouvoir requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour sont considérablement abaissés. Ils sont même fixés beaucoup plus bas que pour la convocation d’une assemblée générale ou l’institution d’un examen spécial, car l’inscription d’un nouvel objet à l’ordre du jour engendre un surcroît de travail et des coûts nettement moindres que ces deux autres droits (voir art. 697d, al. 1, et 699, al. 3, AP-CO). En comparaison internationale, on notera d’ailleurs que dans les autres pays aussi, les seuils définis pour l’exercice du droit de demander l’inscription d’un objet à l’ordre du jour sont relativement bas. En Grande-Bretagne par exemple, 100 actionnaires peuvent déposer ensemble une requête allant dans ce sens (quelle que soit leur participation).
Il a toutefois été démontré que les seuils doivent être différenciés selon qu’ils se rapportent à une société cotée ou à une société non cotée, étant donné qu’il faut tenir compte des différences dans la structure de l’actionnariat. Dans les sociétés ouvertes