Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 117Fedlex · Rapport explicatif
entraîner de changement matériel. Doivent également être mentionnées dans la convocation de l’assemblée générale les propositions du conseil d’administration et des actionnaires. Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, le conseil d’administration doit motiver brièvement ses propositions (ch. 2). Les actionnaires de toutes les sociétés ont le droit d’exiger du conseil d’administration qu’il intègre à la convocation une motivation succincte relative à leurs propositions (ch. 3; voir art. 699a, al. 3, AP-CO). Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, la convocation doit mentionner le nom et l’adresse du représentant indépendant et le pourcentage du capital-actions constitué d’actions dispo (ch. 4). Le but est d’améliorer la transparence concernant la répartition des droits de vote dans l’assemblée générale.
Selon l’al. 3, le conseil d’administration doit veiller à ce que les objets inscrits à l’ordre du jour respectent l’unité de la matière. Les actionnaires doivent en effet pouvoir exercer leur droit de vote de manière précise et authentique, comme les électeurs en cas de modification de la Cst. (art. 139, al. 3, et 194, al. 2, Cst.). L’obligation de mettre en place de nouvelles dispositions contraignantes, comme l’ORAb, est la seule raison pour laquelle il pourrait ne pas y avoir de lien étroit entre les différents aspects d’un objet. L’al. 3 de l’avant-projet n’a pas pour but de générer le chaos autour de chaque disposition des statuts. Mais un point de l’ordre du jour ne peut concerner qu’un seul sujet dont tous les aspects présentent un lien étroit les uns avec les autres (par exemple, l’ensemble des dispositions statutaires relatives au comité de rémunération, ou l’ensemble des dispositions statutaires relatives au vote sur les rémunérations)268. En cas d’atteinte au principe de l’unité de la matière, la décision correspondante est au moins annulable (art. 706, al. 2, ch. 1 et 2, CO). Chaque actionnaire a le droit, pendant l’assemblée générale, de demander l’examen séparé d’objets (partiels) de l’ordre du jour n’ayant aucun rapport entre eux (voir art. 699a, al. 6, AP-CO). L’unité de la matière est particulièrement importante lors des votes sur des modifications des statuts. Il faut en effet éviter que l’assemblée générale ait à statuer sur des sujets disparates réunis en lot. Il peut y avoir violation du principe de l’unité de la matière lorsque l’ordre du jour ne prévoit qu’un point unique pour l’adaptation des statuts à de nouvelles contraintes juridiques. Ainsi, il ne sera plus possible à l’avenir de décider d’une révision totale des statuts en une seule disposition (sauf s’il s’agit d’une modification formelle n’affectant pas les normes sur le fond).
L’al. 3 oblige en outre le conseil d’administration à fournir aux actionnaires toutes les informations pertinentes pour la prise de décisions.
Selon l’al. 4, le conseil d’administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l’ordre du jour dans la convocation et mettre des informations plus détaillées à disposition des actionnaires sous forme électronique. Le but est d’éviter une charge administrative trop lourde, dans le cas d’un remaniement des statuts en profondeur, par exemple.
Selon l’al. 5, les statuts fixent les autres modalités relatives à la forme, au contenu et à la communication de la convocation.
268 Voir PETER BÖCKLI, «Schweizer Aktienrecht», 4e éd., Zurich 2009, § 12 no 100d.