Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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en place une règlementation contraignante pour résoudre le problème des actions dispo111.

La majorité du Conseil des Etats était en revanche en faveur d’une réglementation et a approuvé le modèle très controversé de l’actionnaire fiduciaire112, conçu par PETER BÖCKLI et JAN BANGERT et soutenu notamment par la fédération des entreprises suisses ECONOMIESUISSE113. Le Conseil national ne s’est pas penché sur ce modèle.

1.3.3.4 Principes du modèle de l’actionnaire fiduciaire

L’idée centrale du modèle de l’actionnaire fiduciaire est d’inscrire, dans le registre des actions de la société, une banque ou un négociant au sens de l’art. 4, al. 2, let. a et b, LTI en tant que dépositaire jouissant du droit de vote. En tant qu’actionnaire fiduciaire, le dépositaire n’est ni propriétaire ni usufruitier de l’action dispo. Mais il n’est pas pour autant un simple représentant, car il exerce en son propre nom le droit de vote attaché à celle-ci.

Pour éviter que la même action soit inscrite deux fois au registre des actions, c’est le dépositaire qui est seul compétent pour requérir l’inscription. Après 30 jours, il est automatiquement inscrit en tant qu’actionnaire fiduciaire. Il ne sera remplacé dans le registre que si l’actionnaire lui demande à être personnellement inscrit auprès de la société.

Le dépositaire vote conformément aux instructions de l’actionnaire sans révéler à la société l’identité de celui-ci ou les instructions qu’il lui a données. Si, à l’occasion d’une assemblée générale, il ne reçoit pas d’instructions particulières (l’actionnaire n’a par exemple pas réagi), il vote selon les instructions générales de l’actionnaire (lequel lui aura par exemple recommandé de voter conformément aux propositions du conseil d’administration). Les instructions générales figurent le plus souvent dans les conditions générales du contrat de dépôt.

Le droit de vote dont jouit un dépositaire en tant que représentant d’un actionnaire est limité à 0,2 % des voix. Les statuts peuvent prévoir une limite plus élevée. Ils peuvent aussi prévoir que la société renonce entièrement au modèle de l’actionnaire fiduciaire.

Le modèle de l’actionnaire fiduciaire aura un coût pour le dépositaire: ce dernier doit transmettre à l’actionnaire toutes les informations envoyées par la société, lui demander des instructions de vote et voter conformément à sa réponse. Aussi a-t-il le droit d’imputer ces frais inévitables à la société, dans l’intérêt de laquelle il entreprend ces différentes démarches.

111 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407 1438 s.

112 BO 2009 E 602 ss et 620 ss.

113 S. http://www.economiesuisse.ch/de/PDF%20Download%20Files/dispoaktie_vorschl_geset zesaend_20080825.pdf.