Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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1.3.3.7 Recours aux médias électroniques
Par rapport au projet de 2007115, les nouvelles dispositions offrent aux sociétés une marge de manœuvre plus large en matière de recours aux médias électroniques (art. 701c ss AP-CO). On a tenté de prendre en compte les critiques issues de la pratique et de la doctrine116.
Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse devront également mettre en place un forum électronique avant la tenue de l’assemblée générale. Celui-ci permettra aux actionnaires d’échanger entre eux leurs opinions sur les thèmes abordés lors de l’assemblée générale, et d’en discuter également avec le conseil d’administration (art. 701g AP-CO).
1.3.4 Mise en œuvre de l’art. 95, al. 3, Cst.
1.3.4.1 Dispositions relatives à la SA
L’ORAb est entrée en vigueur le 1erjanvier 2014 (voir point 1.1.8.1). Elle contient des dispositions qui devraient être placées dans le CO, le CP et dans la LPP. L’avant-projet prévoit de transférer ces dispositions dans les lois correspondantes, autrement dit de les placer au niveau de la loi formelle.
En plus des thèmes traités dans l’ORAb, l’avant-projet règle d’autres aspects que le Conseil fédéral n’a pas pu intégrer dans l’ordonnance du fait que la base constitutionnelle était lacunaire et ambiguë. Pour l’avant-projet, le législateur se fonde en revanche non seulement sur l’art. 95, al. 3, Cst., mais également sur les art. 113 (prévoyance professionnelle), 122 (droit civil et procédure civile) et 123 (droit pénal) Cst. L'AP-CO prévoit donc des dispositions dans les domaines suivants, du fait qu'ils présentent tous un lien matériel étroit avec l’initiative « contre les rémunérations abusives » :
- action en restitution de prestations (art. 678 s.);
- devoir de diligence des membres du conseil d’administration et de la direction en matière d’indemnités (art. 717, al. 1bis);
- vote sur les rémunérations variables (art. 735, al. 3, ch. 4)
- primes d’embauche (art. 735c, al. 1, ch. 5; voir point 1.3.4.4);
- prohibition de faire concurrence, notamment indemnités en cas d’irrégularité (art. 735c, al. 1, ch. 2 et 3, et al. 3; voir point 1.3.5.4);
- indemnités versées en relation avec une précédente activité au sein d'un organe de la société (art. 735c, al. 1, ch. 4);
- procédure civile pour l'exercice des droits des actionnaires (art. 697k AP-CO; art. 107, al. 1bis, AP-CPC; voir point 1.3.6.8).
115 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407 1499 ss.
116 Voir notamment INES PÖSCHEL, Generalversammlung und Internet: Versuch einer Ent- Täuschung, in: Rolf Watter (éd.), Die «grosse» Schweizer Aktienrechtsrevision, Eine Standortbestimmung per Ende 2010, p. 223 ss.