Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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En mentionnant le devoir de diligence, l'avant-projet fixe une maxime de conduite aux cadres supérieurs dans le domaine des rémunérations. Celle-ci aura également un effet préventif et contribuera, avec le renforcement de l'action en restitution à mettre en place une règlementation en matière de rémunération qui soit cohérente et applicable avant et après l'assemblée générale. L'avant-projet complète les droits dont les actionnaires jouissent pendant l'assemblée générale en renforçant les voies de droit dont ceux-ci disposent sur le plan civil. En effet, ils pourront, sous certaines conditions, intenter une action en restitution ou en responsabilité aux frais de la société. C'est la seule manière de garantir une action judiciaire efficace contre les rémunérations interdites. Là aussi on s'attend à ce que cette nouvelle règle ait un effet préventif. L'avant-projet instaure la sécurité juridique dans le domaine des primes d'embauches, des indemnités versées aux anciens cadres supérieurs et des indemnités découlant d’une prohibition de faire concurrence. Les indemnités anticipées interdites (art. 735c, al. 1, ch. 6, AP-CO; art. 20, ch. 2, ORAb) et les indemnités de départ interdites (art. 735c, al. 1, ch. 1, AP-CO; art. 20, ch. 1, ORAb) sont définies plus précisément au niveau de la loi. Ces clarifications sont dans l’intérêt des cadres supérieurs, étant donné qu’ils encourent de lourdes peines pécuniaires et privatives de liberté en cas d’infraction (art. 154, AP-CP).

Du fait que rien ne justifie objectivement de prévoir une réglementation différente pour les sociétés cotées et les sociétés non cotées, les dispositions sur la restitution des prestations, le devoir de diligence et les voies de droit des actionnaires valent pour les deux types de sociétés.

1.3.4.2 Dispositions relatives aux institutions de prévoyance

L’avant-projet reprend le contenu des art. 22, 23 et 25 ORAb. Ces dispositions, qui règlent l’obligation de voter et de communiquer des institutions de prévoyance soumises à la LFLP sont transférées dans la LPP (voir notamment art. 71a s. et 76, al. 1, let. h, AP-LPP).

Le terme « caisse de pension », utilisé à l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., correspond à la notion d’institution de prévoyance en droit des assurances sociales. On renonce à étendre l’obligation de voter et de communiquer au fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et de l’APG et aux fondations de placement, du fait que ces institutions n’ont pas d’assurés directs. En effet, conformément à l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., les caisses de pension doivent voter dans l’intérêt de leurs assurés. Or, cette obligation n’a de sens que pour les institutions dont les assurés ont des intérêts directement identifiables. De plus, dans les fondations de placement, les institutions de prévoyance parties n’ont souvent pas de lien entre elles. Elles forment un groupe hétérogène lié en réalité uniquement par le but de leurs placements.