Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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[LIFD]120). Enfin, il est aussi possible d’agir sur le plan du droit du travail contre les membres de la direction qui sont en tort (par ex. résiliation des rapports de travail et action en dommages-intérêts).

Infractions poursuivies d’office

L’art. 95, al. 3, Cst. ne précise pas si les infractions définies doivent être poursuivies d’office ou sur plainte. Dans le droit pénal en vigueur, la plupart des infractions sont poursuivies d’office par l’Etat. Les autres infractions sont poursuivies sur plainte. Autrement dit, il faut que la personne lésée demande que l’infraction soit poursuivie (art. 30 ss CP). La doctrine majoritaire recommande au législateur de considérer la poursuite d’une infraction comme soumise au dépôt d’une plainte dans les circonstances suivantes: a) si le tort est relativement minime; b) si on peut s’attendre à ce que la procédure pénale portera fortement atteinte à la sphère privée de la personne lésée; ou c) si la procédure risque de porter préjudice aux relations étroites qu’entretiennent la victime et l’auteur de l’infraction121.

Etant donné que les infractions en question concernent en premier lieu des intérêts privés des actionnaires, à savoir leurs droits sociaux et patrimoniaux, notamment en matière de transparence, il apparaît opportun qu’elles soient poursuivies sur plainte. Cette option se justifie aussi par le fait que le droit de la SA reprend relève du droit privé et du droit commercial. Enfin, lors de la consultation sur l’avant-projet de l’ORAb, un petit nombre de participants étaient en faveur de cette option.

Toutefois, pour les raisons suivantes, il apparaît plus cohérent que ces infractions soient poursuivies d’office:

Premièrement, il est difficile de déterminer si les actionnaires sont directement lésés dans leurs intérêts patrimoniaux, autrement dit si un intérêt protégé juridiquement est en jeu. Par exemple, en cas de gestion loyale (art. 158 CP) au détriment d’une SA, seule la société est à envisager comme lésée, et non les actionnaires122. La poursuite sur plainte entraînerait en outre le risque que le plaignant et le prévenu parviennent à un arrangement et que la procédure soit donc classée (art. 316 du code de procédure pénale [CPP]123). Les prévenus disposant de gros moyens financiers pourraient payer pour le classement de la procédure, ce qui n’est pas du tout conforme à l’esprit de l’art. 95 Cst. Par ailleurs, au-delà des intérêts individuels des actionnaires, il faut considérer que l’économie, dans son ensemble, est également concernée124. De ce point de vue, il y a un intérêt public à ce que ces infractions, ou du moins une partie d’entre elles, soient poursuivies. C’est pourquoi l’avant-projet prévoit que celles-ci soient poursuivies d’office.

Sanctions

Le principe de proportionnalité est inscrit dans la Cst. (art. 5, al. 2, et 36, al. 3) et vaut autant pour les autorités judiciaires que pour le législateur. Il prévoit que les sanctions doivent correspondre, d’une part, à la gravité de l’atteinte au bien juri-

120 RS 642.11

121 Voir CHRISTOPH RIEDO, Basler Kommentar Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, remarque liminaire avant l’art. 30 no 9, avec renvois.

122 Voir MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Basler Kommentar Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2007, art. 158 no 151.

123 RS 312.0

124 Voir début de l’art. 95, al. 3, Cst.: «En vue de protéger l’économie [...]»