Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif
dique125 et, d’autre part, aux sanctions encourues pour d’autres infractions de même gravité126. La sanction prévue par l’art. 95, al. 3, let. d, Cst. (peine privative de liberté de trois ans au plus et peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles) doit donc être adaptée en fonction des cas (voir art. 154, al. 1 et 2, AP-CP et 76, al. 1, AP-LPP). En effet, les comportements visés par cette disposition n’ont pas tous la même gravité. Par exemple, la perception illégale d’une rémunération de plusieurs millions n’est pas comparable au non-respect, pour les institutions de prévoyance, de l’obligation de communiquer. De nombreux participants à la consultation sur l’avant-projet de l’ORAb ont d’ailleurs demandé que des sanctions différentes soient prévues en fonction de la gravité des infractions127.
1.3.4.4 Primes d’embauche et indemnités pour prohibition de faire concurrence
Primes d’embauche
Les primes d’embauche sont des indemnités versées à l’entrée en service pour compenser des prétentions mesurables en argent à l’égard de l’ancien employeur ou du mandant (par ex. participation à un plan d’option en cours, actions bloquées), qu’un membre du conseil d’administration ou de la direction aurait pu faire valoir s’il n’avait pas changé d’entreprise. Elles ne visent donc pas à rémunérer le travail auprès du nouvel employeur, mais à indemniser la personne concernée pour les prétentions ou les attentes qu’elle aurait pu avoir auprès de son ancien employeur si elle n’y avait pas renoncé. Conformément à l’ORAb, les primes d’embauche ne sont actuellement pas considérées comme des indemnités interdites (art. 20 ORAb), mais elles doivent figurer dans le rapport de rémunération (art. 14, al. 2, ch. 5, ORAb) et être approuvées par l’assemblée générale128. Pour inscrire une interdiction ou une limitation des primes d’embauche dans l’ORAb, il aurait fallu une base constitutionnelle explicite129.
Si une prime d’embauche ne compense pas un désavantage financier réel, il y a lieu de la considérer comme une indemnité interdite (indemnité anticipée, art. 20, ch. 2 ORAb)130. Dans l’intérêt de la sécurité du droit, l’avant-projet précise que les primes d’embauche qui ne s’inscrivent pas en réparation d’un désavantage financier clairement établi sont à considérer comme des indemnités interdites (art. 735c, al. 1, ch. 5, AP-CO).
125 ATF 123 IV 29 consid. 4c.
126 Voir rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l’harmonisation des peines dans le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal acccessoire, ch. 1.4; accessible à l’adresse: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_s trafrahmenharmonisierung.html
127 Voir résumé des prises de position sur l’avant-projet d’ordonnance contre les rémunérations abusives (DFJP, 4 septembre 2014), p. 7; accessible à l’adresse: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_ aktienrechtsrevision.html
128 Voir rapport explicatif du 14 juin 2013 sur l’avant-projet d’ordonnance contre les rémunérations abusives (ORAb), p. 25 s. et rapport additionnel du 8 octobre 2013 sur le projet d’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), p. 11.
129 Voir art. 95, al. 3, let. b, Cst.
130 Voir rapport additionnel du 8 octobre 2013 sur le projet d’ordonnance contre les rémuné- rations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), p. 11.