Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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l’art. 628 CO209. Cette pratique éprouvée, qui est codifiée et précisée dans l’art. 633, al. 3, AP-CO, n’est en rien affectée par l'art. 621 AP-CO.

Art. 622, al. 3 à 5 Actions: espèces

L’art. 622, al. 3, CO prévoit qu’il est possible de convertir entre elles les différentes espèces d’actions pour autant que les statuts le prévoient. Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit en vigueur permet déjà l’instauration de la convertibilité par une modification ultérieure des statuts. L’art. 622, al. 3, CO ne s’y oppose pas puisqu’il n’implique pas que la convertibilité doive être inscrite dans les statuts depuis l’origine210. Aussi, dans la pratique, la convertibilité est-elle fréquemment inscrite dans les statuts au moment même de la conversion. Etant donné que la conversion des actions entraîne de toute façon une modification des statuts, il est inutile que les statuts en prévoient expressément la possibilité, d’autant que l’instauration de la convertibilité ne nécessite aucune majorité particulière selon le droit en vigueur. La référence aux statuts dans l’art. 622, al. 3, AP-CO n’a donc plus lieu d’être. Avant de soumettre à l’assemblée générale une demande de conversion, en particulier lorsqu’il s’agit de convertir des actions au porteur en actions nominatives liées, le conseil d’administration doit procéder à l’examen approfondi des intérêts en jeu, car cette opération touche au droit plus ou moins acquis des actionnaires de vendre librement leurs actions. L’actionnaire ne doit accepter une telle conversion que si les intérêts de la société sont clairement prédominants.

L’art. 622, al 4, AP-CO prévoit que la valeur nominale de l’action peut être inférieure à un centime211. Il suffit désormais qu’elle soit supérieure à zéro. Cela permet aux sociétés de diviser des actions dont le cours en bourse élevé rend le négoce difficile en autant de parts d’une valeur nominale inférieure que souhaité. Elles jouissent ainsi concrètement de la même souplesse qu’avec des actions sans valeur nominale, sans qu’il soit nécessaire de modifier fondamentalement le droit suisse de la SA (voir point 1.3.1.2). La formulation neutre de l’art. 622, al. 4, AP-CO quant à la monnaie est compatible avec l’art. 621, al. 2, AP-CO qui prévoit que le capitalactions peut aussi être libellé dans une monnaie étrangère.

L’al. 5 est modifié en fonction des pratiques actuelles. La nouvelle formulation précise ainsi que les sociétés ne sont pas tenues d’émettre des titres «physiques». En revanche, les actionnaires peuvent toujours demander l’établissement d’une simple pièce justificative. Par ailleurs, la signature des titres par un membre du conseil d’administration peut être manuscrite ou mécanique, comme c’est déjà le cas aujourd’hui (art. 14 CO).

Art. 623, al. 2 Division et réunion

Selon le droit en vigueur, la réunion d’actions ne peut s’opérer qu’avec le consentement des actionnaires concernés. Dans les sociétés cotées en bourse dont l’actionnariat est très fragmenté, cette condition pose souvent des problèmes insur-

209 Voir PAUL THALMANN, «Bares ist Wahres», REPRAX 4/2003, p. 40

210 Voir CARL BAUDENBACHER, «Art. 622, no 17», in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (éd.), «Basler Kommentar Obligationenrecht II», 4e éd., Bâle 2012.

211 Le dernier abaissement avait fait passer la valeur nominale minimale de dix francs à un centime (voir Initiative parlementaire «Réduction de la valeur nominale minimale des actions» (CER-CE), Rapport et propositions de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats du 11 septembre 2000, FF 2000 5091 s. (objet 00.435).