Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 70Fedlex · Rapport explicatif
Pour être véritablement complet, l’art. 627 devrait comporter une cinquantaine de chiffres. En plus d’être illisible et peu commode à utiliser, donc pas très utile, il nécessiterait probablement des mises à jour fastidieuses à chaque révision de la loi. Il faut donc que les dispositions valables à condition de figurer dans les statuts puissent être déduites des dispositions matérielles (de l’art. 634, al. 4, AP-CO pour les apports en nature, par ex.). L’art. 627 n’ayant pas de signification propre, il peut être abrogé. Son abrogation n’entraîne aucune modification matérielle.
2.1.2 Libération du capital et reprise de biens
Art. 628 Abrogé
Cette disposition est remplacée par la nouvelle réglementation des formes qualifiées de fondation définie aux art. 634 ss et peut donc être abrogée. L’objectif est d’aboutir à une réglementation plus claire et plus homogène de ces formes qualifiées et de combler autant que possible leurs lacunes (voir l’art. 634 AP-CO pour les apports en nature, l’art. 634a AP-CO pour les apports par compensation et l’art. 636 AP-CO pour les avantages particuliers).
Seule la reprise de biens (effective ou envisagée), régie jusqu’à présent par l’art. 628, al. 2, CO, disparaît des art. 634 ss. Elle n’est en effet plus considérée comme forme qualifiée de fondation ou d’augmentation de capital, et n’est donc plus soumise à l’obligation de figurer dans le registre du commerce et dans les statuts, ni aux autres mesures de sécurité renforcée (rapport de fondation ou d’augmentation de capital-actions, rapport de révision). Nous renvoyons aux explications du point 1.3.1.3 pour les motifs de ce changement.
Art. 629, titre marginal et al. 2, ch. 2 et 2bisFondation, contenu de l’acte
constitutif
L’abrogation de l’art. 625 nécessite une adaptation formelle du titre marginal.
Le droit de la SA imposant désormais lui aussi la libération intégrale (voir art. 632 AP-CO), une modification s’impose à l’al. 2, ch. 2. Les fondateurs doivent constater que les apports (et non les apports promis, comme le prévoit le droit en vigueur) correspondent au prix total d’émission. La formulation est ainsi identique à celle du droit de la Sàrl en vigueur, qui impose d’ores et déjà la libération intégrale (art. 777 CO).
Un nouveau ch. 2bisvient par ailleurs compléter l’al. 2 pour préciser que dans le cas des sociétés dont le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, les fondateurs doivent constater dans l’acte constitutif que le capital a une contre-valeur de 100 000 francs au moins (voir art. 621). Pour que cette constatation soit possible, le montant doit être librement convertible en francs suisses. Le taux de change applicable est celui de la date de l’acte constitutif. Les éventuelles fluctuations de cours survenant entre cette date et l’inscription au registre du commerce, et plus particulièrement entre la réquisition d’inscription et l’inscription effective, ne doivent pas pénaliser la société (voir art. 633, al. 3, AP-CO, qui rattache également la libération en monnaie étrangère au moment de la décision de constatation).