Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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notamment aux impôts et aux informations en francs suisses exigées par le droit comptable (art. 958d, al. 3, 2ephrase, CO). Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère conformément à l’al. 2, la même monnaie doit impérativement être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (al. 2, 3ephrase). Il n’est donc pas possible de fixer son capital-actions en euros, par exemple, mais de tenir sa comptabilité et établir ses comptes en dollars ou en francs suisses (art. 958d, al. 3, CO).

L’al. 3, 1rephrase, autorise le conseil d’administration à demander à l’assemblée générale de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé. Les actionnaires ne peuvent pas effectuer ce changement de leur propre initiative car l’organisation de la comptabilité et de la planification financière est une tâche intransmissible et inaliénable du conseil d’administration, lequel ne peut pas non plus agir sans la participation des actionnaires, car le changement de monnaie implique une modification des statuts (art. 626, ch. 3 et 4, et 698, al. 2, ch. 1, CO). Pour protéger les actionnaires, l’assemblée générale doit prendre sa décision concernant le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé à la majorité qualifiée (voir art. 704, al. 1, ch. 9, AP-CO).

L’al. 3, 2ephrase, contient des dispositions contraignantes concernant ce changement: il peut se faire de francs suisses en une monnaie étrangère conformément à l’al. 2 ou inversement. Il peut aussi se faire entre deux monnaies étrangères conformément à l’al. 2 (d’euros en couronnes danoises, par ex.). L’al. 3 vise à garantir en particulier le respect des prescriptions relatives au capital minimal (ch. 1 et 2, art. 621, al. 1 et 2, AP-CO) et à la régularité de l’établissement des comptes (ch. 4 et 5, art. 958c, al. 1, ch. 6, CO), et statue que le changement doit avoir lieu au début de l’exercice annuel (ch. 3) par mesure de transparence et de sécurité juridique. Il n’est donc pas possible de modifier en cours d’exercice la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé. Le procès-verbal de l’assemblée générale doit indiquer clairement l’exercice au début duquel le changement doit avoir lieu. En cas de changement, il convient de modifier l’inscription de la société au registre du commerce, mais pas forcément le jour précis du début de l’exercice. En revanche, la comptabilité commerciale et la présentation des comptes doivent être libellées dans la nouvelle monnaie dès le premier jour de l’exercice concerné.

Les sociétés fondées et inscrites au registre du commerce avant l’entrée en vigueur de l'art. 621 AP-CO pourront elles aussi changer, en vertu des prescriptions de l’al. 3, la monnaie dans laquelle leur capital-actions est libellé. Conformément à la pratique constante des offices du registre du commerce, les actionnaires peuvent, lorsque le capital-actions est en francs suisses, effectuer leurs versements dans une monnaie étrangère librement convertible en francs suisses208. Pour éviter toute émission au-dessous de la valeur nominale, le législateur prévoit une marge de sécurité pour couvrir les conséquences de fluctuations de cours susceptibles de se produire entre l’annonce à l’office du registre du commerce et l’inscription au journal. Les versements de ce type sont considérés, conformément à la pratique constante des offices du registre du commerce, comme des versements constituants en espèces et non comme des apports en nature ou des reprises de biens au sens de

208 Voir RINO SIFFERT/ADRIAN TAGMANN, «SHK-HRegV, Art. 43 no 20», in: Rino Siffert/Nicholas Turin, «Stämpflis Handkommentar (HRegV)», Berne 2013