Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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Art. 631, al. 2, ch. 6 Abrogé
L’art. 631, al. 2, énonce les pièces justificatives devant être annexées à l’acte constitutif. Les reprises de biens n’étant plus considérées désormais comme des faits qualifiés en cas de fondation ou d’augmentation de capital et n’étant plus soumises à l’obligation de figurer dans le registre et dans les statuts (voir point 1.3.1.3), le ch. 6 peut être abrogé; les contrats de reprises de biens existants ne sont plus des annexes de l’acte constitutif.
Art. 632 Apports: règles générales
L’ensemble des actions doit désormais être pleinement libéré. La grande majorité des sociétés présentent déjà un capital-actions pleinement libéré dès leur fondation. Si l’on ne peut pas fournir le capital-actions minimal de 100 000 francs, on peut toujours se contenter de fonder une Sàrl au capital social pleinement libéré de 20 000 francs seulement (art. 773 s. CO). Cette disposition vise à mettre fin à la pratique largement répandue quoique illégale de la libération partielle d’actions au porteur. C’est pourquoi l’art. 632 AP-CO statue que toutes les actions doivent être émises au moins à leur valeur nominale, d’où l’abrogation de l’art. 634a CO (libération ultérieure) actuellement en vigueur. L’obligation de libérer complètement les actions a été accueillie favorablement par de très nombreux participants lors de la toute récente consultation sur la modernisation du registre du commerce217.
La formulation de l’art. 632 s’inspire de celle du droit de la Sàrl en vigueur, qui impose d’ores et déjà la libération intégrale (art. 777c CO).
Les SA existantes bénéficient de la garantie des droits acquis tant qu’elles ne modifient pas leur capital (voir art. 3, al. 2, des dispositions transitoires de l'AP-CO).
Art. 633 al. 3 Libération des apports: en espèces
L’art. 633, al. 3, précise qu’une libération effectuée au moyen de devises librement convertibles a, dans le cas d’un capital-actions en francs suisses, qualité d’apport en espèces et non d’apport en nature, codifiant ainsi une pratique constante de l’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) depuis 1999218.
La 2ephrase précise désormais que la contre-valeur de la somme apportée en monnaie étrangère doit être au moins équivalente au capital à libérer au moment de la décision de constatation. Dans le cadre de ces constatations, les fondateurs doivent donc confirmer explicitement que les apports correspondent au moins au montant du capital-actions en francs suisses selon le taux de change en vigueur (voir art. 629). Cela permet de prévenir les problèmes découlant de la pratique actuelle, qui se réfère au moment de l’inscription au registre du commerce (concernant par ex. les fluctuations de cours et, le cas échéant, la marge de sécurité exigée par les offices du registre du commerce).
Il convient de préciser que le capital-actions peut désormais être libellé dans une monnaie étrangère (voir art. 621 AP-CO).
217 Voir Office fédéral de la justice, résumé des résultats de la procédure de consultation, août 2013, p. 15. A consulter sous: https://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/handelsregis ter.html
218 Voir PAUL THALMANN, «Bares ist Wahres», REPRAX 4/2003, 19 ss