Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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montables, par exemple en cas d’assainissement. C’est pourquoi l’al. 2 prévoit désormais que seule la réunion d’actions non cotées nécessite le consentement de tous les actionnaires concernés. Pour la réunion d’actions cotées, une décision à la majorité qualifiée conformément à l’art. 704, al. 1, ch. 2, AP-CO suffit.
La nécessité d’obtenir le consentement de toutes les personnes concernées pour la réunion d’actions non cotées découle du caractère absolu du droit acquis à la préservation de la participation212. Car si une décision à la majorité qualifiée suffisait, la réunion d’actions pourrait être utilisée à dessein pour exclure des actionnaires minoritaires de la société. Dans le cas où la nouvelle valeur nominale de l’action serait très élevée, les personnes concernées devraient en effet décider si elles veulent investir massivement dans la société ou si elles veulent aliéner leur participation. Mais la plupart du temps il est difficile de vendre ces actions à leur valeur réelle car il n’existe pas de véritable marché. C’est pourquoi dans les sociétés non cotées, l’accord de tous les actionnaires concernés sera toujours nécessaire.
Art. 625 Abrogé
L’art 625 est désormais contenu dans l’art. 620, al. 1, d’où son abrogation.
Art. 626 Statuts: dispositions nécessaires
L'art. 626, ch. 3, CO est adapté aux nouvelles dispositions concernant la libération du capital (cf. art. 632 concernant la libération totale du capital).
Il faut réduire les dispositions nécessaires des statuts au strict minimum. Dans la pratique, pour les points visés à l’art. 626, ch. 5 et 6, CO, les statuts reprennent les dispositions du CO. Il convient donc d’abroger ces deux chiffres, par mesure de simplification. Sauf disposition contraire des statuts, les dispositions très complètes du droit en vigueur et du droit futur s’appliquent (en particulier les art. 692 ss CO pour le droit de vote, les art. 699 ss CO pour la convocation de l’assemblée générale, les art. 707 ss CO pour le conseil d’administration et les art. 727 ss CO pour l’organe de révision).
Conformément à l’art. 626, ch 7, CO, les statuts doivent aussi contenir des dispositions sur la forme à observer pour les publications de la société. On entend par publications les communications aux actionnaires de même que celles aux tiers (aux créanciers de la société, par ex.). L’art 931, al 2, CO prévoit que toutes les publications exigées par la loi doivent être faites dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). En font notamment partie toutes les communications qui ne sont pas inscrites au registre du commerce, comme l’appel aux créanciers en cas de réduction ordinaire du capital (voir art. 653k AP-CO), par exemple. Comme ces communications doivent de toute façon être publiées dans la FOSC, il est inutile de la citer explicitement dans les statuts comme organe de publication vis-à-vis des tiers. Selon le nouvel art. 626, al 1, ch 7, seule la forme des communications de la société à ses actionnaires doit encore figurer parmi les dispositions nécessaires. Cela concerne également la forme de la convocation de l’assemblée générale (voir art. 700, al. 5, AP-CO).
212 Voir CARL BAUDENBACHER, «Art. 623, no 9», in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (éd.), «Basler Kommentar Obligationenrecht II», 4e éd., Bâle 2012.