Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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vaient cependant acquérir des actions une seconde logique après la fondation. Il n’y a donc pas lieu de les exclure de la première étape, la fondation elle-même205.

La structure de base de la SA correspond à celle d’une société de capitaux («kapitalbezogene Kapitalgesellschaft»206) dotée d’un capital-actions défini dans les statuts. Si la société dispose d’un capital conditionnel ou d’une marge de fluctuation du capital, les statuts ne permettront pas forcément de connaître le montant réel du capital émis, mais ils fixeront le montant maximal du capital-actions. Les dettes de l’entreprise ne sont garanties que par l’actif social

L’al. 2 fournit une description générale de la situation juridique des actionnaires, lesquels sont tenus uniquement à la libération du prix d’émission de leurs actions. La société ne peut leur imposer aucune obligation non prévue par la loi (art. 680, al. 1, CO).

Comme pour les autres entités juridiques, il est inutile de préciser que la SA peut poursuivre un but de nature économique ou non, d’où la suppression de l’actuel al. 3. Il n’en résulte aucune modification matérielle.

Art. 621 Capital-actions

L’al. 1 correspond à l’art. 621 CO en vigueur. Il statue que le capital-actions doit s’élever à au moins 100 000 francs.

Le nouvel al. 2 prévoit que le capital-actions peut être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise (dollar américain, euro ou livre sterling, par ex.), et non plus forcément en francs suisses. Cette monnaie fonctionnelle est déjà prévue dans le nouveau droit comptable (art. 957a, al. 4 et 958d, al. 3, CO). Du fait de ce lien avec le droit comptable, le choix d’une monnaie étrangère pour le capital-actions doit être justifié par des critères objectifs et le montant librement convertible en francs suisses. Le capital-actions ou le capital social de la Sàrl en monnaie étrangère existe dans d’autres pays, dans la Principauté du Liechtenstein, par exemple, qui autorise les euros et les dollars américains207. Le nouvel al. 2 permet aux sociétés de fixer dans la monnaie étrangère choisie tous les aspects liés au capital tels que la constitution des réserves (voir art. 671 ss AP-CO), la distribution de dividendes (art. 698, al. 2, ch. 4, CO) et l’évaluation du risque de surendettement (voir art. 725b AP-CO). Il instaure entre le droit de la SA et le nouveau droit comptable (art. 958d, al. 3, CO) la cohérence nécessaire, qui n’avait pas pu être établie jusqu’à présent (voir point 1.3.1.1). Les impôts indirects et directs continueront d’être prélevés en francs suisses, la conversion pouvant se faire selon une simple règle de trois (voir art. 80, al. 1bis, AP-LIFD ou art. 31, al. 3biset 5, AP-LHID).

Pour que la société puisse profiter des avantages qui viennent d’être évoqués, il faut que la monnaie étrangère dans laquelle est libellé le capital-actions corresponde à la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise (art. 958d, al. 3, 1rephrase, CO). C’est le seul moyen de garantir une conversion simple eu égard

205 Voir LUKAS GLANZMANN, «Die grosse Aktienrechtsrevison», in: Kunz, Peter V./Arter, Oliver/Jörg, Florian S., «Entwicklungen im Gesellschaftsrecht IV», Berne 2009, p. 213 s.

206 Voir ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, «Schweizerisches Gesellschaftsrecht», 11e éd., Berne 2012, § 3 no 8 ss et § 16 no 29 s.

207 Art. 122, al. 1a, de la Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) du 20 janvier 1926, à consulter en allemand sur: https://www.gesetze.li/Seite1.jsp?LGBlm=1926004.