Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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L’art. 626 est complété par un nouvel al. 2 que seules les sociétés cotées en bourse sont tenues d’appliquer. Conformément à l’art. 12, al. 1, ORAb, les statuts doivent contenir des dispositions sur le nombre de fonctions admises occupées par les membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif dans des organes supérieurs de direction ou d’administration d’entreprises à but économique. Il y a but économique lorsqu’une société vise un avantage économique (bénéfice) au profit de ses associés213. Selon l’al. 3, ne font pas partie des activités visées à l’al. 2, ch. 1, les activités exercées au sein d’entreprises contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.
Les statuts doivent également préciser la durée des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif et le délai de congé pour les contrats de durée indéterminée (ch. 2); concernant la durée maximale et le délai de congé, cf. art. 735b CO.
Ils doivent aussi indiquer le rapport entre la rémunération fixe et la rémunération globale pour chacun des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif (ch. 3), ce rapport pouvant être fixé de façon détaillée et fonction par fonction (exemples: pour le président-directeur général («CEO») ou le président du conseil d’administration, ou encore exclusion des rémunérations variables pour le conseil d’administration).
Ils doivent enfin contenir les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération (ch. 4) et les modalités du vote de l’assemblée générale sur les rémunérations des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif (ch. 5).
Art. 627 Abrogé
Cet article énumère les dispositions qui ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts. Cette liste est incomplète et insatisfaisante. La loi prévoit en effet un certain nombre de dispositions devant également figurer dans les statuts pour être valables, et que l’art. 627 ne mentionne pas214. Il s’agit notamment de celles concernant la fondation qualifiée, l’élection d’un représentant d’une catégorie d’actions au conseil d’administration, l’augmentation autorisée et l’augmentation du capitalactions au moyen d’un capital conditionnel, les réserves et le quorum de l’assemblée générale, pour ne citer que quelques exemples.
Le projet de 2007 prévoyait de compléter l’art. 627215. Malgré un allongement considérable à 25 chiffres216, il laissait en suspens un trop grand nombre d’objets que les sociétés ne peuvent régler que dans les statuts, même faute d’une mention à l’art. 627.
213 Voir ARTHUR MEIER-HAYOZ, PETER FORSTMOSER, «Schweizerisches Gesellschaftsrecht», 11e éd., Berne 2012, § 4 n° 5 ss
214 Voir PETER BÖCKLI, «Schweizer Aktienrecht», 4e éd., Zurich 2009, § 1 no 488
215 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1456
216 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1572 s.