Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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d’une augmentation du même montant, sans modification du montant libéré. Mais il ne la réglemente pas de manière systématique. L’art. 732, al. 1, CO en vigueur la mentionne comme mesure de substitution à la réduction de capital déclarative; l’al. 5 autorise une réduction en deçà du capital minimal de 100 000 francs dans le cadre de l’accordéon pendant une seconde logique. L’avant-projet consacre à cette forme particulière de réduction du capital une disposition distincte, qui en principe correspond sur le fond à la pratique en vigueur.
Lorsque la décision est prise de réduire et d’augmenter simultanément le capitalactions, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions régissant la réduction de capital si l’augmentation est au moins équivalente à la réduction. C’est ce qui ressort du nouvel art. 653p, al. 1, qui statue que les dispositions concernant la protection des créanciers, le bilan intermédiaire, l’attestation de vérification et les constatations du conseil d’administration qui régissent la réduction ordinaire du capital ne s’appliquent pas. L’exclusion générale des dispositions régissant la réduction ordinaire du capital envisagée dans le projet de 2007233 manque en revanche de précision, car les principes (voir art. 653j AP-CO) et les dispositions relatives à la décision de l’assemblée générale (voir art. 653n AP-CO) ont été jusqu’à présent appliqués couramment, y compris en cas d’accordéon.
Conformément à l’al. 2, les dispositions régissant l’augmentation ordinaire du capital (voir art. 650 ss) s’appliquent par analogie.
Les al. 3 et 4 contiennent des dispositions spéciales concernant respectivement la modification des statuts (pas de modification lorsque le montant du capital-actions et la valeur nominale des actions restent inchangés) et l’inscription au registre du commerce (à effectuer dans les six mois).
Art. 653q Destruction des actions
Cette disposition exige la destruction des actions émises lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau. En contrepartie, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré. L’art. 732a CO prévoit une disposition identique. Il y a assainissement lorsqu’il y a au moins un bilan déficitaire (à propos du terme de bilan déficitaire, voir art. 653r AP-CO).
Art. 653r Réduction du capital-actions en cas de bilan déficitaire
Le droit en vigueur autorise un assouplissement de la procédure de réduction si elle vise à supprimer un excédent passif constaté au bilan (art. 735 CO)234. Ce cas particulier de réduction de capital, qu’on appelle aussi réduction de capital déclarative ou nominale, est désormais régi par l’art. 653r. La norme correspond sur le fond à l’ancienne disposition, en plus clair et en plus précis. Elle détermine explicitement, par exemple, le contenu du rapport de révision correspondant, qui découlait jusqu’à présent de l’art. 735 CO. L’expert-réviseur agréé doit, conformément à l’al. 1, attester que le montant de la réduction du capital ne dépasse pas celui de l’excédent passif à supprimer. Il vérifiera par la même occasion que le bilan est bien déficitaire. S’il est possible de compenser la perte au bilan avec des réserves issues du capital ou
233 Art. 653p, al 2, projet 2007 (BBl 2008 1407, 1582)
234 Voir «Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung», vol. 3, Zürich 2009, p. 61