Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Le conseil d’administration a l’obligation d’exécuter les décisions de l’assemblée générale (art. 716a, al. 1, ch. 6, CO). A défaut, il doit répondre du préjudice éventuel en application de l’art. 754 CO. Cette règle s’applique aussi lorsqu’il renonce à procéder à l’augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel sans l’accord de l’assemblée générale. Les nouvelles prescriptions de l’art. 653i ne modifient pas ces prémisses.

L’art. 653i AP-CO règle les situations où des droits de conversion ou d’option ont déjà été attribués. La disposition statutaire sur l’augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel ne peut alors être supprimée que si un expertréviseur agréé atteste par écrit que tous les ayants droit ont renoncé par écrit à exercer leurs droits. Si une partie des titulaires des droits de conversion ou d’option refuse de renoncer à ses droits, la disposition des statuts ne peut pas être abrogée, mais une modification des statuts reste possible.

Les ayants droit qui renoncent à exercer leurs droits de conversion ou d’option peuvent éventuellement être indemnisés en espèces ou en nature (remise d’actions, par ex.). Par mesure de transparence, le montant de l’indemnisation doit être indiqué dans le rapport de gestion (art. 959a, al. 3, CO).

2.1.7 Réduction ordinaire

Art. 653j Réduction ordinaire du capital-actions: principes

Les nouvelles règles régissant la réduction de capital sont désormais regroupées dans le chapitre consacré aux procédures de modification du capital-actions, avec les différents types d’augmentation du capital. La réglementation actuelle sur la réduction du capital-actions présente des imprécisions et des lacunes, que l’avant-projet vise à éliminer (voir point 1.3.1.4).

L’art. 653j règle les principes de la réduction ordinaire du capital-actions. L’al. 1 attribue à l’assemblée générale la compétence de fixer le montant de la réduction du capital-actions. Comme le prévoit déjà le droit actuel, il incombe au conseil d’administration de préparer et d’exécuter la réduction.

Selon l’al. 2, la réduction peut revêtir la forme d’une réduction de la valeur nominale ou d’une destruction d’actions. La décision de réduction de l’assemblée générale doit donc contenir des indications à ce sujet (voir art. 653n, al. 1, ch. 2, AP-CO).

Conformément à l’al. 3, le capital-actions ne peut, comme dans le droit actuel, être réduit à un montant inférieur au montant minimal fixé par la loi (voir art. 621 AP-CO) que s’il est simultanément augmenté au moins à concurrence de ce montant (voir art. 653p AP-CO).

Art. 653k Protection des créanciers

Cette disposition fixe les modalités de l’appel aux créanciers. La société peut procéder à l’appel public avant ou après la décision de l’assemblée générale de réduire le capital. Cette possibilité assouplit la marge de manœuvre du conseil d’administration dans l’organisation de la réduction. Par mesure de transparence envers les actionnaires, il vaut mieux que l’appel aux créanciers et le contrôle de l’expert-réviseur agréé aient lieu avant l’assemblée générale. Cela permet à l’organe suprême de la