Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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aux membres du conseil d’administration dans le cadre de leur rémunération230. Dans ce cas, le droit de souscription prioritaire ou préférentiel des actionnaires de la société qui procède à l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel ne peut pas non plus être limité ou supprimé, sauf si les conditions prévues à l’art. 653c AP-CO sont remplies. Les personnes correspondantes d’une société du groupe peuvent également être prises en compte en cas d’augmentation au moyen d’un capital conditionnel.

L’al. 2 donne au conseil d’administration, comme pour l’augmentation ordinaire du capital-actions, un délai de 30 jours pour requérir l’inscription de l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel auprès de l’office du registre du commerce. Une telle augmentation peut en effet revêtir une certaine importance aux yeux d’investisseurs potentiels et influencer leur décision de placement.

L’art. 653b, al. 1, ch. 4, précise que, le cas échéant, la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel doit figurer dans les statuts. La modification du ch. 1 est d’ordre rédactionnel.

Art. 653c et 653d, al. 1 Protection des actionnaires

L’art. 653c, al. 1, dispose que les règles relatives au droit de souscription préférentiel sont applicables lors d’une augmentation ordinaire du capital (voir art. 652b), lorsque des droits d’options sont accordés aux actionnaires.

Ce renvoi interne est également valable pour l’exercice du droit de souscription et pour la fixation du prix d’émission. L’ancien al. 1 est déplacé à l’al. 2.

Selon l’al. 3, les sociétés ouvertes au public peuvent limiter ou supprimer le droit de souscription prioritaire même en l’absence de justes motifs (ch. 1), pour autant que les actionnaires aient la possibilité d’acquérir les titres correspondants à la bourse à des conditions équitables (ch. 2), ce qui leur permet de sauvegarder leurs intérêts par le biais du marché.

L’ancien al. 3 devient l’al. 4. Les modifications sont d’ordre rédactionnel.

Les termes «actionnaire» et «membre du conseil d’administration» doivent être ajoutés dans le libellé de l’art. 653d, al. 1, en raison de la modification apportée à l’art. 653, al. 1.

Art. 653f, 653g, 653i Attestation de vérification, modification des statuts et

constatations du conseil d’administration, épuration

Les art. 653f et 653g subissent quelques modifications, essentiellement de nature formelle, qui visent à les rendre plus intelligibles et à harmoniser la terminologie. L’art. 653g, al 2, indique que la modification des statuts doit être constatée par un acte authentique. Il est conforme à l’art. 652, g, al 2, CO.

L’art. 653i fixe de nouvelles règles matérielles. Il arrive qu’une société décide d’une augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel et qu’elle ne la réalise pas ou qu’elle souhaite l’interrompre avant son terme. Cette disposition énonce les modalités applicables dans ce cas de figure.

230 Voir GAUDENZ G. ZINDEL/PETER R. ISLER, art. 653 no 16, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (Hrsg.), «Basler Kommentar Obligationenrecht II», 4e éd., Bâle 2012.