Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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société de connaître les résultats de l’appel public et du contrôle avant de statuer sur la réduction du capital. Cela n’est cependant pas toujours nécessaire d’un point de vue matériel, car dans la plupart des cas, la situation est claire. Il faut donc laisser à la société la possibilité de tenir l’assemblée générale avant (voire pendant) l’appel aux créanciers, ce qui permet d’accélérer la procédure. Il peut être également judicieux d’attendre de connaître la position de l’assemblée générale au sujet de la réduction du capital avant de publier l’appel. En tout état de cause, l’application des dispositions légales sur la protection des créanciers est garantie par l’inscription de la réduction au registre du commerce (voir art. 653o, al. 4 et 5, AP-CO).

L’al. 2 réduit de deux à un mois la période pendant laquelle les créanciers peuvent produire leurs créances. La durée totale de la procédure de réduction du capitalactions s’en trouve réduite d’autant, ce qui est dans l’intérêt des sociétés. Malgré cette diminution, le temps dont disposent les créanciers pour produire leurs créances reste suffisant.

Les al. 3 et 4 reprennent en grande partie les règles de l’appel aux créanciers de l’art. 25 LFus. Conformément à l’al. 3, l’entreprise peut être libérée de son obligation de garantir les créances produites lorsqu’elle démontre que la réduction du capital ne compromet pas leur exécution. Dans la plupart des cas, l’attestation de l’expert-réviseur agréé indiquant que les capitaux étrangers resteront entièrement couverts après la réduction du capital-actions sera considérée comme une preuve suffisante. Mais parfois, l’attestation de vérification pourrait ne pas suffire, en particulier pour les créances exigibles très longtemps après la réduction.

Le fait de pouvoir exiger des sûretés ne doit pas permettre aux créanciers d’obtenir un meilleur statut que si la réduction du capital n’avait pas eu lieu. Conformément à l’al. 4, la société peut exécuter les créances au lieu de les garantir, à condition que les autres créanciers ne s’en trouvent pas désavantagés (principe d’égalité de traitement des créanciers découlant du droit des poursuites). Il faut toutefois que la créance puisse faire l’objet d’une exécution anticipée (art. 81 CO).

Art. 653l Bilan intermédiaire

L’art 653l exige, en accord avec la pratique aujourd’hui généralisée, que la société établisse un bilan intermédiaire lorsque le dernier bilan remonte à plus de six mois231. Les exigences légales relatives au contenu du bilan intermédiaire sont désormais régies de manière centralisée à l’art. 960f (pour plus de détails, voirle commentaire correspondant). La norme correspond sur le fond à la teneur de l’art. 11 LFus. Le besoin de protection qui justifie l’obligation d’établir un bilan intermédiaire étant le même lors d’une réduction du capital-actions que lors de la restructuration d’entités juridiques, il semble judicieux de reprendre ici les dispositions y relatives du droit de la fusion.

Art. 653m Attestation de vérification

L’art. 653m énonce les règles relatives à l’attestation de vérification délivrée par l’expert-réviseur agréé. Celui-ci doit, conformément à l’al. 1, attester que la réduc-

231 Voir PETER BÖCKLI, «Schweizer Aktienrecht», 4e éd., Zurich 2009, § 2 no 356; de même que KARL REBSAMEN, «Das Handelsregister», 2e éd., Zurich 1999, no 585; PETER FORSTMOSER/ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETERNobel, «Schweizerisches Aktienrecht», Berns 1996, § 53 no 95.