Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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tion du capital ne compromet pas l’exécution des créances et qu’il n’existe pas de raison sérieuse d’admettre que la société sera insolvable dans les douze mois à venir. Désormais, la vérification inclut explicitement les conséquences de la réduction de capital pour la trésorerie de la société, laquelle constitue un élément de focalisation fort de l’avant-projet (voir art. 671, al. 3, et art. 725 AP-CO). Dans la pratique, ce type de vérification est d’ores et déjà effectué.232
L’al. 2 exige notamment que l’attestation rende compte obligatoirement du résultat de l’appel aux créanciers (voir art. 653k), améliorant ainsi la pertinence de ce document par rapport à la situation actuelle.
Dans les sociétés qui n’ont pas d’organe de révision et dans les cas où l’expertréviseur agréé qui a été mandaté n’est pas l’organe de révision de la société, la personne mandatée doit évaluer dans quelle mesure elle doit contrôler le bilan qui lui est soumis pour pouvoir délivrer l’attestation de vérification requise.
Lorsque l’attestation de vérification est déjà disponible au moment de l’assemblée générale, le conseil d’administration communique le résultat aux actionnaires avant le vote (al. 3). Dans ce cas, l’expert-réviseur agréé doit être présent à l’assemblée. Mais comme pour l’approbation des comptes annuels (art. 731, al. 2, CO), l’assemblée générale peut renoncer à sa présence.
Art. 653n, 653o Décision de l’assemblée générale; adaptation des statuts
L’art. 653n réglemente le contenu et la forme de la décision de l’assemblée générale sur la réduction du capital-actions.
L’art. 653o fixe les obligations du conseil d’administration lors de l’exécution de la décision de réduction du capital prise par l’assemblée générale (modification des statuts, constatations, inscription au registre du commerce).
L’art. 653o, al. 3, fixe un délai de 30 jours pour requérir l’inscription de la modification des statuts au registre du commerce.
L’al. 4 précise que l’office du registre du commerce ne peut inscrire la réduction du capital au registre du commerce que si une attestation de vérification conforme aux exigences de la loi a été délivrée à la société. L’office du registre du commerce doit refuser l’inscription si l’attestation de vérification contient une réserve ou une restriction relative au résultat du contrôle, ce pour protéger les créanciers.
En vertu de l’al. 5, les fonds disponibles par suite de la réduction du capital-actions ne peuvent être distribués aux actionnaires qu’après l’inscription de la réduction au registre du commerce.
2.1.8 Formes particulières de la réduction du capital
Art. 653p Réduction et augmentation simultanées du
capital-actions; principe
Le droit en vigueur prévoit déjà cette transaction sur le capital, appelée communément «accordéon», qui consiste en une réduction du capital suivie immédiatement
232 Voir PETER BÖCKLI, «Schweizer Aktienrecht», 4e éd., Zurich 2009, § 2 no 357 s.