Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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5.2 Instauration d’un legs d’entretien

Comme on l’a exposé plus haut, la réponse principale apportée au mandat du Parlement réside dans la réduction de la réserve et l’accroissement de la liberté de disposer. Il n’est pas question par contre, pour le Conseil fédéral, de faire du partenaire de vie de fait un héritier légal et encore moins un héritier réservataire. Il participera à la succession seulement si le de cujus a pris des dispositions en ce sens. Cette solution évite de délicats problèmes de délimitation et tient compte de la diversité des modes de vie.

Le Conseil fédéral est cependant conscient du fait que cette solution peut être, dans certains cas, d’une rigueur excessive. Lorsqu’un couple non marié s’est partagé les tâches de telle sorte que l’un de ses membres a dû investir beaucoup dans le ménage, la situation est choquante si l’autre partenaire décède et que la succession aille entièrement à sa parentèle. Cela peut se produire dans deux cas principalement :

– un des partenaires a réduit son activité lucrative pour élever les enfants du couple ou ceux de l’autre partenaire. Il se retrouve sans moyens après le décès alors que la succession comprend des montants importants.

– un des partenaires a réduit son activité lucrative pour s’occuper du de cujus ou d’un parent de celui-ci, qui nécessitait des soins.

Dans ce type de situation, il peut arriver que le décès du disposant mette son ou sa partenaire dans une situation financière difficile, notamment si ce dernier n’a pas ou guère de ressources. Le droit actuel ne permet pas de transfert de biens par le biais du régime matrimonial ni – sauf disposition testamentaire – du droit des successions. Certes, on peut alléguer que les personnes concernées auraient eu la possibilité de se marier ou de prendre d’autres dispositions pour garantir l’avenir financier du survivant. Il n’y a donc pas lieu d’édicter des règles qui comprennent toutes les communautés de vie de fait, car elles s’appliqueraient alors aussi à des couples qui ont décidé de concert que leur union ne devait pas être soumise à des règles et pour lesquels celles-ci ne sont objectivement pas nécessaires. Toutefois, le Conseil fédéral estime qu’il faut créer la possibilité, pour les tribunaux, d’apporter un correctif dans le cas d’espèce, lorsqu’il s’agit d’éviter des situations choquantes. La solution proposée est celle d’un « legs d’entretien ».

Nous proposons d’instituer un legs de jure, indépendant de la volonté du disposant. Plusieurs conditions devront être remplies pour que le juge puisse ordonner ce legs :

 Seule y aura droit une personne qui vit depuis au moins trois ans en communauté de vie de fait avec le disposant. Il s’agit bien ici d’une vie de couple (entre personnes de même sexe ou de sexe différent). Deux frère et sœur vivant sous le même toit ne répondent pas à ce critère. Le fait qu’un des deux partenaires soit resté marié ou en partenariat enregistré avec une tierce personne ne joue aucun rôle.

 Le survivant devra en outre avoir fourni une contribution importante dans l'intérêt du défunt. Comme on l’a dit plus haut, sont surtout visées la prise en charge d’enfants communs ou des enfants de l’autre partenaire, et la prise en charge du de cujus lui-même ou de ses proches.

 Pour bénéficier du legs, le survivant devra en dépendre pour conserver un niveau de vie convenable, c’est-à-dire qu’il devra disposer de ressources insuffisantes pour assurer lui-même le maintien d'un niveau de vie conve-