Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
est particulièrement intéressante et constitue un élément fondamental de la révision auquel il ne faut pas renoncer130.
La solution du legs d’entretien en faveur de partenaires de vie de fait et d’enfants du
partenaire est optimale car examinée et adaptée au cas particulier par le juge131.
Il existe un besoin relevant de la politique sociale de soutenir les partenaires de vie de
fait ou les enfants du partenaire lorsque le testateur n’a pris aucune mesure en leur faveur ou que ceux-ci dépendaient de son soutien financier. Le legs d’entretien comblera une lacune et se substituera à la réserve manquante pour les partenaires de vie de fait et les enfants du partenaire132.
La nouvelle institution de legs d’entretien assurerait une certaine sécurité financière aux
partenaires de vie de fait ou aux enfants du partenaire133.
L’immixtion dans l’autonomie privée est justifiée par la responsabilité que le défunt doit
assumer pour ses choix de vie134.
Les conditions d’octroi du legs d’entretien ainsi que la nécessité de recourir au juge défi-
nissent un cadre légal strict nécessaire135.
Il est compréhensible et juste de vouloir créer un legs d’entretien pour couvrir les cas de
rigueur et non d’instaurer une part successorale pour les partenaires de vie de fait136.
Cette disposition contribuerait à la concrétisation du concept juridique de l’union libre
« stable » qui existe déjà dans d’autres branches du droit137.
Arguments négatifs
Le legs d’entretien est une institution inconnue du droit suisse. Il n’est pas cohérent avec
le reste du système dans la mesure où ce n’est pas la volonté du de cujus ou des liens familiaux formels qui seraient à la base d’une attribution ou d’une vocation successorale138.
En droit privé, il appartient en premier lieu aux privés de prendre les mesures néces-
saires pour éviter des cas de rigueur et ce n’est pas au législateur de combler leurs manquements, volontaires ou non. L’état devrait montrer de la retenue dans la création de prétentions légales, car il limite ainsi sans raison la liberté des individus. L’instauration d’un legs d’entretien constituerait une atteinte sérieuse à la liberté de disposer et à l’autonomie privée en général. Les personnes non mariées sont nécessairement conscientes du fait qu’elles ne sont pas héritières l’une de l’autre par la loi. Si elles souhaitent favoriser des membres non héritiers de leur ménage, il est facile de rédiger un testament ou de contracter une assurance-vie139.
Cette nouvelle règle sera difficile à mettre en pratique et provoquera une augmentation
des litiges, complexes, parfois abusifs, et qui plus est au sein de la famille, portés devant les tribunaux. Elle risque de prolonger les partages de successions. Le fait de devoir agir en justice n’est pas un moyen adéquat pour obtenir la reconnaissance de prestations de soins ou autres en faveur du défunt (des considérations notamment de piété, de loyauté,
130 TI (p. 2); PVL (p. 2); FPS (p. 2); SKF (p. 2); USS (p. 1).
131 PBD (p. 1); USS (p. 2).
132 BS (p. 2); PVL (p. 2).
133 GR (p. 3); FPS (p. 2).
134 PVL (p. 2).
135 JU (p. 1).
136 PDC (p. 2); JDS (p. 5).
137 Baddeley (p. 7).
138 AR (p. 2); NE (p. 2); OW (p. 1); SO (p. 2); VD (p. 1); PLR (p. 2); FSN (p. 3); Guinand (p. 2).
139 AR (p. 2); SG (p. 4); ZH (p. 2); bavaab (p. 2); NKF (p. 5); SSE (p. 3); Uni NE (p. 4); Lauterbach (p. 3).