Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

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Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

 Le legs d’entretien envisagé serait en défaveur des membres de la famille. Les parte-

naires de vie de fait obtiendraient des droits proches de ceux des personnes mariées ou en partenariat enregistré alors qu’ils n’en ont pas les devoirs154.

 Les conjoints mariés ou les partenaires enregistrés se voient reconnaître la garantie

d’une part minimale alors que pour les partenaires de vie de fait, tout serait ouvert155.

 Les problèmes générés par cette nouvelle règle proposée sont plus importants que les

bénéfices qu’elle apporte pour quelques rares cas de rigueur. Il est faux de vouloir légiférer pour des cas isolés156.

 Sous certaines conditions, il n’est pas impossible que l’institution du legs d’entretien pro-

tège mieux les partenaires de vie de fait que les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, ce qui est contraire aux objectifs poursuivis par la révision157.

 On est loin d’une grande avancée pour les partenaires de vie survivants, le legs

d’entretien prévu devant être demandé au juge et être servi de manière tout à fait exceptionnelle. Cette proposition est bien en deçà de ce que le Conseil fédéral aurait pu proposer dans le cadre du mandat reçu et exprimé par la motion Gutzwillwer158.

 Il est regrettable que malgré de nombreuses interventions et demandes en la matière,

l’avant-projet ne prévoie pas de règlementation successorale adéquate pour les partenaires de vie non mariés. L’intégration dans le Code civil du partenariat de vie de fait, même ponctuelle, par une réglementation successorale convaincante, ne signifierait en aucun cas une égalité avec le mariage159.

 La situation des partenaires non mariés reste très précaire avec cet avant-projet, qui se

base sur l’hypothèse éloignée de toute réalité selon laquelle des partenaires de vie de fait n’ayant pas pris de dispositions pour cause de mort l’auraient fait de manière délibérée. Il est douteux que le legs d’entretien constitue une meilleure solution qu’une rente basée sur la loi ou qu’une part successorale (qui serait à fixer au-deçà de la part du conjoint survivant)160.

 Les conditions matérielles et procédurales nécessaires à l’obtention du legs d’entretien

(cas de rigueur, durée de vie commune) sont trop restrictives pour atteindre l’objectif poursuivi, en particulier pour les personnes n’ayant pas de connaissances juridiques161.

 Le rapport explicatif mentionne qu’il revient au testateur de déterminer dans quelle me-

sure son partenaire de vie de fait doit avoir part à sa succession. L’instauration d’un legs d’entretien légal va à l’encontre de cette affirmation162.

 La question des conséquences fiscales et de celles relevant du droit des assurances

sociales reste ouverte. Dans différents cantons, le legs d’entretien serait soumis à un impôt relativement élevé du moment que les bénéficiaires ne sont pas parents du défunt. Pour les bénéficiaires, il sera difficile de s’en acquitter vu qu’ils ne disposeront que de peu de moyens pour avoir droit au legs163.

154 CP (p. 1); USP (p. 1).

155 NE (p. 2).

156 AK BS (p. 9); ASM (p. 2).

157 VD (p. 1).

158 Baddeley (p. 7, 13).

159 COFF (p. 2).

160 SAGW (p. 2).

161 COFF (p. 2); CSDE (p. 3); Pink Cross (p. 1); Uni ZH (p. 1).

162 AR (p. 2).

163 SH (p. 3); Uni BE (p. 12); Uni GE (p. 5).