Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
tations de soutien ne devraient pas être considérées comme des libéralités entre vifs sujettes à réduction146.
Avec l’instauration d’un legs d’entretien de droit impératif, il est créé en catimini une
nouvelle catégorie d’héritiers, quasiment réservataires du moment qu’il pourrait être octroyé même contre la volonté exprimée du défunt, alors même peut-être qu’un défunt avait justement choisi de ne pas se marier pour éviter de créer des prétentions successorales en faveur de son partenaire. Ce droit serait même plus fort qu’une réserve héréditaire dans la mesure où il n’est pas possible d’y renoncer à l’avance par pacte successoral. Cette incohérence en vient à mieux protéger le partenaire libre que le conjoint et il conviendrait donc que cette disposition soit de droit dispositif147.
Seules les successions importantes seront à même de générer un rendement suffisant
pour permettre la mise en place d’un legs sous forme de rente périodique, avec pour effet soit que la succession ne sera pas partagée complètement tant que le legs sera dû, soit que les héritiers répondront personnellement de la dette de legs. Cela créera donc un lien de durée, tendu, entre les héritiers et les légataires, contraire au principe du « clean break » du droit de l’entretien. Pour des successions modestes ou moyennes, le legs pourrait absorber l’entier de la quotité disponible148.
Les conditions posées ne sont pas assez restrictives pour que le legs d’entretien con-
serve un caractère exceptionnel149.
Un legs d’entretien légal pourrait avoir pour effet que des personnes renoncent à pren-
dre des dispositions pour cause de mort, en se basant sur l’idée fausse que celui-ci les protégerait suffisamment150.
Le legs d’entretien ressemble dans son essence à la « family provision » du droit an-
glais, à l’indemnité de l’enfant infirme ou non élevé (art. 631, al 2 CC), aux droits de la mère d’un héritier conçu (art. 605, al. 2 CC), aux droits des personnes faisant ménage commun avec le défunt (art. 606 CC) ou d’une contribution après divorce. Au contraire de ces indemnités, il ne profiterait toutefois pas d’un rang prioritaire sur les institutions d’héritier et les legs, mais serait en concours avec les autres libéralités réductibles du de cujus151.
La règle envisagée va à l’encontre du but de prévisibilité voulu par le droit des succes-
sions152.
Cette disposition relève plus de réflexions de prévoyance ou de liquidation de société
simple que de réflexions successorales. Elle crée une nouvelle obligation d’entretien post mortem hors du droit de la famille qui n’est pas défendable, d’autant plus qu’elle irait à l’encontre des notions de « clean break » et de capacité de subvenir à ses propres besoins. Le droit des successions n’a pas pour fonction de pourvoir à l’entretien des héritiers. Une coordination entre les acquisitions de prévoyance et celles qui leur sont assimilées avec le régime des successions est indispensable153.
146 SG (p. 4); ASM (p. 2); CP (p. 1); FER (p. 2); FSN (p. 2); SSE (p. 3); Uni BS (p. 7); USAM (p. 1); VPAG (p. 3).
147 SO (p. 2); PLR (p. 2); UDC (p. 3); NKF (p. 5); Uni FR (p. 3); Unil (p. 7).
148 Uni BS (p. 7); Uni FR (p. 3); Uni GE (p. 5).
149 SSE (p. 3).
150 SO (p. 2).
151 Uni FR (p. 3); Baddeley (p. 7).
152 BS (p. 2); bavaab (p. 2).
153 NE (p. 2); SG (p. 3); CP (p. 1); Uni BE (p. 8, 11); Uni BS (p. 6); Unil (p. 8).