Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
ne devrait pas l’être à l’avenir. Il convient de se baser sur la jurisprudence et la doctrine en vigueur394.
Cette disposition va plus loin que la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral et pourrait
contraindre les avocats à fournir des informations indépendamment de leur caractère sensible. Il faut éviter que des règles différentes s’appliquent en matière de secret professionnel pour les prétentions successorales et pour les prétentions contractuelles héritées395.
Une réserve relative au secret d’affaires ou aux faits strictement personnels tombant
dans la sphère intime du défunt serait peut-être souhaitable et conforme à la jurisprudence actuelle396.
Les ayants droit à un legs d’entretien devraient également bénéficier de ce droit397.
Les critères d’obtention de l’information devraient être précisés afin de protéger les
droits de la personnalité et la protection des données de la personne concernée398.
Diverses questions devraient être éclaircies. Les assurances sociales seront-elles con-
cernées par l’obligation d’informer ? Si oui dans quelle mesure ? Quel sera le rapport entre obligation d’informer et obligations légales de garder le secret ? Les avocats et notaires devront-ils se faire délier du secret professionnel ou non ? Les héritiers virtuels ont-ils droit à l’information399?
La preuve de la prétention successorale ne doit pas reposer sur le certificat d’héritier.
Les héritiers ont besoin de l’information avant sa délivrance. Il convient de préciser que le droit à l’information existe dès l’ouverture de la succession, même si les droits de succession ne sont pas encore prouvés ou attestés. Un certificat donnant droit à l’information (« Bescheinigung zur Auskunft ») pour les héritiers légaux, déjà existant en pratique, devrait être instauré. Les héritiers institués devraient eux pouvoir se légitimer au moyen de la décision écrite d’ouverture du testament. Un nouvel alinéa 4 pourrait le prévoir400.
Il convient de préciser que le secret des avocats ou notaires ne serait levé que s’ils ont
eux-mêmes géré, possédé ou reçu des valeurs du défunt401.
Il conviendrait de regrouper tous les droits et devoirs en matière d’information afin
d’aboutir à un corps de règles cohérentes et plus compréhensibles. Cela aboutirait en contrepartie à l’abrogation des art. 607, al. 3, et 610, al. 2 CC. La complémentarité entre ces articles mérite d’être réfléchie402.
Un droit à l’information envers les médecins, hôpitaux et autres détenteurs de secrets
(APEA p. ex.) pourrait être créé afin de permettre aux personnes souhaitant attaquer la validité d’un testament ou une libéralité entre vifs de se faire une idée de la capacité de discernement du disposant avant un éventuel procès403.
394 Uni BE (p. 19); Uni BS (p. 11; 16).
395 Uni BS (p. 17); WengerPlattner (p. 11).
396 Uni NE (p. 12).
397 Pvl (p. 3).
398 Lauterbach (p. 4).
399 SZ (p. 1); FSN (p. 6); Niklaus (p. 8); Uni NE (p. 10).
400 TG (p. 3); ZH (p. 5).
401 BS (p. 2); NK BS (p. 5).
402 Uni NE (p. 13); WengerPlattner (p. 11); Baddeley (p. 23).
403 AK BS (p. 19); Uni NE (p. 12).