Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

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Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

 Il permettra de combler une lacune, de clarifier une situation non réglée actuellement et

faisant l’objet de nombreux jugements et articles de doctrine. Cela est à saluer. Le risque de litiges en lien avec l’étendue de l’obligation et l’existence d’une prétention est inévitable et doit être accepté386.

 Le fait de limiter l’obligation de fournir des informations aux personnes ayant géré, pos-

sédé ou reçu des valeurs du défunt permet d’éviter un affaiblissement trop important du secret professionnel387.

 Le fait de limiter l’obligation aux valeurs du défunt est à saluer. Les informations confi-

dentielles sans liens avec ces valeurs doivent pouvoir bénéficier du secret professionnel388.

Arguments négatifs

 La plus-value en pratique devrait être limitée. Des procès ne pourront être évités dans

ce domaine389.

 Le secret professionnel des avocats et notaires, fondamental pour ces professions, a

une importance significative dans l’ordre juridique. Il fixe des limites fermes en droit de procédure et doit absolument être sauvegardé. Il n’y a pas de raison de faire d’exception en droit des successions, en particulier en cas de conflit d’intérêts entre disposant et héritiers ou lorsque le disposant à expressément invité son avocat ou notaire à garder le secret. Sinon, le lien de confiance avec le client en souffrirait et des informations essentielles notamment pour une planification successorale de qualité pourraient ne plus être fournies par le client. Les avocats et notaires devraient être déliés du secret par leur autorité de surveillance respective au cas par cas390.

 Le caractère impératif du droit à l’information est discutable si l’objet de cette information

est dans la sphère de libre disposition du de cujus391.

Questions ouvertes

 Le droit à l’information doit être formulé de manière très précise, afin d’éviter que les

acteurs du monde financier trouvent des astuces pour s’y soustraire et que les héritiers obtiennent les informations nécessaires malgré les diverses constructions juridiques proposées à la clientèle (trusts, fondations, associations, assurances, sociétés, etc.). Il est nécessaire qu’il porte sur les valeurs dont le défunt était ayant droit économique et il n’est pas sûr que le texte de l’avant-projet suffise à cet effet392.

 Le cercle des détenteurs d’information qui seraient obligés de fournir des informations

devrait être étendu et ne pas se limiter aux seules personnes ayant géré, possédé ou reçu des valeurs du défunt. La seule connaissance du lieu où se trouvent ces valeurs devrait suffire. L’administration fiscale devrait aussi être tenue à fournir des informations393.

 Il est nécessaire de préciser de manière détaillée le cercle des ayants droit à

l’information. Les légataires en feraient partie, alors que ce n’est pas le cas à présent et

386 VD (p. 3); ZH (p. 5); pvl (p. 3); UDC (p. 4); AK BS (p. 18); ASM (p. 2); bavaab (p. 3); NK BS (p. 5); Unil (p. 14); Uni NE (p. 10).

387 BL (p. 3); Unil (p. 14).

388 FSN (p. 6).

389 UDC (p. 4).

390 bavaab (p. 3); NKF (p. 9).

391 Unil (p. 14).

392 SG NV (p. 5); Uni GE (p. 10); WengerPlattner (p. 11).

393 AG (p. 2); TG (p. 3); bavaab (p. 3); Uni NE (p. 11).