Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 45Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

 La mise en œuvre judiciaire du droit à l’information successorale doit être facilitée, par

exemple dans le cadre de la procédure sommaire par l’ajout d‘un nouveau chiffre à l’art. 249 lett. c CPC404.

 Il devrait être créé un droit à l’information du vivant de la personne déjà, afin de per-

mettre aux futurs héritiers réservataires de récolter les preuves nécessaires pour le cas où le décès surviendrait. Seule une information complète et transparente, même contre la volonté de la personne concernée, permettra de faire valoir ses prétentions dans le cadre du partage de la succession405.

5.8.2 Commentaires spécifiques à la formulation de l’art. 601a AP-CC

 Le fait que les comptes dont le défunt était ayant droit économique tombent dans le

champ d’application de la règle devrait être explicitement mentionné dans le texte de loi. Le droit d’être entendu du titulaire de compte devrait aussi être réglé. Celui-ci doit avoir la possibilité au préalable de réfuter la prétendue relation d’ayant droit économique et pouvoir faire valoir un intérêt digne de protection406.

 La notion de « successeurs » est nouvelle et doit être précisée à tout le moins dans le

Message407.

 Mentionner à l’al. 1 que cela concerne les valeurs du défunt gérées « avant ou au mo-

ment du décès »408.

 Il serait utile d’insérer l’injonction d’utiliser cette possibilité de manière proportionnée409.

 L’al. 2 pourrait être supprimé, son contenu découle de l’al. 1 et il contient une répétition

du verbe « exister » dans la version française410.

 L’al. 2 est trop imprécis et conduirait à un droit à l’information quasiment illimité dans le

temps pour certaines catégories d’héritiers (usufruitiers, appelés), ou du moins qu’il peut perdurer après le partage tant que la rescision (art. 638 CC) est possible. L’intérêt juridiquement protégé devrait limiter ce droit dans le temps411.

 A l’image de la version française, il conviendrait de préciser à l’al. 2 de la version alle-

mande qu’il s’agit de la prétention « successorale ». Il conviendrait en outre de mentionner dans le message que l’obligation d’archivage n’est pas prolongée par cette norme412.

 La possibilité de supprimer le droit à l’information pour les non réservataires doit être

exclue afin d’éviter qu’un héritier possède une prétention dans la succession mais pas de droit à l’information. L’inégalité de traitement entre réservataires et non réservataires ne se justifie pas et le de cujus ne peut actuellement pas dispenser un héritier de l’obligation d’informer (art. 607, al. 3 et 610, al. 2 CC)413.

 Il faudrait rajouter le secret de fonction à l’al. 3. La gestion du patrimoine peut aussi dé-

couler d’une activité officielle et le secret de fonction doit donc aussi être levé. De plus, afin d’éviter tout problème d’interprétation, une liste exemplative d’autre secrets et de-

404 Uni NE (p. 13).

405 USP (p. 5).

406 AK BS (p. 18); WengerPlattner (p. 11).

407 Uni NE (p. 11).

408 AK BS (p. 18).

409 Baddeley (p. 23).

410 Uni GE (p. 10).

411 successio (p. 11); Uni NE (p. 11).

412 AK BS (p. 19).

413 WengerPlattner (p. 11); Uni NE (p. 13).