Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
5.13.1 En général
Arguments positifs
Les précisions apportées par l’avant-projet sont les bienvenues522.
La remise d’une attestation à l’exécuteur testamentaire et aux héritiers légaux corres-
pond à un besoin largement éprouvé par la pratique actuelle523.
L’uniformisation du terme de « certificat d’héritier » évitera des confusions dans la pra-
tique et renforcera la sécurité juridique524.
La réunion des compétences en main du juge civil mettra fin à des difficultés considé-
rables éprouvées par les praticiens à tracer des limites claires entre les attributions actuellement dévolues à chaque autorité, difficultés vérifiées dans la pratique judiciaire des tribunaux525.
Arguments négatifs
Une autorité de surveillance différente du juge de fond est justifiée et connue en droit
suisse. Elle serait par ailleurs maintenue pour l’administrateur de la succession526.
La concentration prévue de la surveillance sur l’exécuteur testamentaire auprès du juge
créera des problèmes supplémentaires. Les problèmes actuels résultent de circonstances malheureuses en lien avec la jurisprudence d’un ATF surinterprété en doctrine et qui pourrait être corrigée à l’avenir. Le juge du contentieux n’est dans la règle pas le juge qui statue en matière gracieuse, et le cumul d’une procédure soumise à la procédure sommaire ne peut s’opérer avec une procédure ordinaire ou simplifiée en matière contentieuse527.
La solution proposée ne règle pas le problème soulevé de la distinction entre questions
formelles et matérielles. Elle n’a aucune influence sur les procédures applicables et le problème du choix de la procédure est maintenu. Dans le canton de Zürich, c’est déjà un juge unique, au Tribunal de district, qui est compétent pour la surveillance de l’exécuteur testamentaire en matière de questions formelles en lien avec l’exécution de son mandat. Les questions matérielles sont de la compétence du tribunal de district, après procédure de conciliation selon la procédure simplifiée ou ordinaire en fonction de la valeur litigieuse528.
Il est empiété sans raison valable sur une compétence cantonale en matière de procé-
dure et les tribunaux seront chargés d’une tâche supplémentaire. Il serait judicieux de laisser aux cantons, qui ont déjà une organisation qui fonctionne, la compétence d’attribuer le contrôle de l’activité de l’exécuteur testamentaire529.
Le renvoi de l’art. 518, al. 1 CC aux droit et devoirs de l’administrateur officiel a pour
fonction principale de soumettre l’exécuteur testamentaire à la surveillance d’une autorité. Il perdra de son importance si l’art. 518, al. 1 AP-C est adopté530.
522 UDC (p. 4); FSN (p. 8); swisNot (p. 5); Uni GE (p. 12).
523 SO (p. 4); VD (p. 3); AK BS (p. 16); bavaab (p. 3); Uni BS (p. 23); Unil (p. 12); WengerPlattner (p. 10); Pfäffli (p. 4).
524 swisNot (p. 5).
525 BL (p. 3); SH (p. 3); SO (p. 4); VD (p. 3); FSN (p. 8); swisNot (p. 5); Guinand (p. 3).
526 Uni BS (p. 23); Uni GE (p. 12).
527 AK BS (p. 10); Unil (p. 9).
528 NKF (p. 7); Uni BE (p. 14); WengerPlattner (p. 7).
529 FR (p. 1); LU (p. 2); bavaab (p. 2); Uni BE (p. 15); Uni BS (p. 22).
530 Uni BE (p. 15).