Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
En l’absence d’ouverture de testament, il n’y a pas de communication aux intéressés et
pas de point de départ du délai d’un mois. Le texte de loi devrait préciser que les héritiers légaux peuvent alors recevoir un certificat d’héritier délivré par l’autorité543.
La réserve concernant la constatation de l’inexistence porte a confusion et est inutile.
L’action en réduction n’ayant pas d’influence sur la qualité d’héritier, elle ne devrait pas non plus être mentionnée544.
Les termes « attestant de leur qualité d’héritiers » (« über ihre Stellung als Erben ») sont
également inutiles545.
La formulation « als Erben erkannt » a fait ses preuves et devrait être maintenue. Le
texte français devrait être modifié en conséquence. « Erbenschein » pourrait en outre remplacer « Erbenbescheinigung »546.
La formulation « les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne » (« die
aus einer früheren Verfügung Bedachten ») devrait par exemple être remplacée par « les héritiers institués dans la disposition ou une disposition plus ancienne » (« die in einer früheren oder derselben Verfügung eingesetzten Erben »), correspondant à une pratique reconnue selon laquelle seuls les héritiers institués sont concernés. Les héritiers légaux présumés pourraient aussi être inclus547.
5.14 Administration officielle suite à répudiation d’un héritier obéré
Les participants à la consultation ayant pris position spécifiquement sur la proposition traitant de l’administration officielle suite à répudiation d’un héritier obéré la soutiennent unanimement.
1 canton548, 1 parti politique549 et 9 organisations550 y sont favorables ou plutôt favorables, sans qu’elle ne fasse l’objet d’aucune opposition.
5.14.1 En général
Arguments positifs
La proposition convient tout à fait sur le fond et améliore le droit actuel551.
Questions ouvertes
Il convient de réfléchir s’il est opportun de devoir agir contre la personne ayant répudié
et l’ensemble des personnes profitant de la répudiation, à la lumière des art. 220 CC et 290 LP552.
Il serait opportun de prévoir que les honoraires du liquidateur doivent être pris par privi-
lège553.
543 SG (p. 7); ZH (p. 4).
544 ZH (p. 4); bavaab (p. 3).
545 ZH (p. 5).
546 Pfäffli (p. 4).
547 SG (p. 7); WengerPlattner (p. 10).
548 ZH (p. 5).
549 UDC (p. 4).
550 AK BS (p. 17); ASM (p. 2); CSA (p. 4); FSN (p. 9); JDS (p. 16); swisNot (p. 6); Uni BS (p. 24); Uni GE (p. 12); Unil (p. 14).
551 UDC (p. 4); AK BS (p. 17); swisNot (p. 6); Uni GE (p. 12); Unil (p. 14).
552 Uni BS (p. 24).
553 GE (p. 2).