Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

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Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

6.26 Protection des créanciers et pacte de renonciation

Les créanciers d’un héritier obéré qui répudie dans le but de leur porter préjudice peuvent attaquer en justice la répudiation (art. 578, al. 1 CC). Il conviendrait d’étudier la possibilité d’ajouter la faculté d’attaquer également un pacte de renonciation à succession (art. 495 CC)668. L’ajout d’un al. 3 à l’art. 524 CC, qui prévoirait que l’administration de la faillite et les créanciers de la succession en possession d’un acte de défaut de biens aient la possibilité d’agir en réduction du pacte de renonciation, serait également bienvenu669.

6.27 Prolongation du délai pour réclamer un bénéfice d’inventaire

Le délai d’un mois prévu à l’art. 580, al. 2 CC est trop court et devrait être prolongé à 3 mois au moins pour autant qu’il n’ait pas été procédé à un inventaire officiel670.

6.28 Suppression du principe de l’unanimité dans les décisions de la communauté héréditaire

Les décisions devraient pouvoir être prises à la majorité des 2/3 pour éviter des situations de blocage.671

6.29 Qualité pour agir en pétition d’hérédité et en partage de l’exécuteur testamentaire

La doctrine verrait d’un bon œil que le nouveau droit octroie à l’exécuteur testamentaire la qualité pour agir en pétition d’hérédité (art. 598 CC) et en partage (art. 604 CC), sujets d’importance en pratique672.

6.30 Distinction entre action en pétition d’hérédité et actions particulières

Le choix entre l’action en pétition d’hérédité, par laquelle l’héritier fait valoir ses droits préférables à ceux du possesseur sur une succession ou sur des biens qui en dépendent (art. 598 CC) et les actions particulières à disposition des héritiers pour faire valoir leurs droits serait parfois très difficile en pratique et d’un point de vue dogmatique. La distinction entre les deux aurait en particulier des conséquences importantes en droit international privé, la LDIP673 s’appliquant aux prétentions des héritiers et sur la succession (exclus du champ d’application de la Convention de Lugano674 à son art. 1, ch. 2), la Convention de Lugano s’appliquant quant à elle si la prétention patrimoniale d’un héritier contre un tiers ne trouve pas son fondement dans le droit des successions, mais que la qualité d’héritier intervient comme question préliminaire. Le rapport entre ces voies de droit devrait être clarifié675.

668 AR (p. 4).

669 AK BS (p. 14).

670 AK BS (p. 17).

671 Solenthaler (p. 1).

672 Uni BS (p. 28).

673 Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291.

674 Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12.

675 Uni BS (p. 29 – 30).