Rapport explicatif
Consultation 2014/37: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 9 pages
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La révision introduit également des allègements ponctuels en ce qui concerne l 'obligation de promouvoir les films suisses (art. 6), l'adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants (art. 8), l'obligation d'annoncer (art. 24 et 25) et le rapport annuel (art. 27). Elle prévoit en outre une optim isation de l'encouragement aux nouvelles technologies (art. 51), des adaptations en réponse à la n umérisation croissante de la diffusion des programmes (art. 53, 54 et 55) ainsi qu'une augmentation des frais de procédure de l'ombudsman (art. 77). La planification OUC est adaptée aux nouvelles règles du jeu, qui ont été élaborées en collaboration avec la branche de la radio (annexe 1). En ce qui concerne les zones de desserte, des simplifications ont aussi été apportées: l'exigence relative aux fenêtres de programme et au lieu de production est désormais abandonnée.
2 Les dispositions
Art. 6 (Obligation de promouvoir les films sui sse s)
Tous les diffuseurs de télévision nationaux ou régionaux -linguistiques qui diffusent des films dans leurs programmes suisses ou leurs programmes-cadres étrangers sont soumis à l'obligation de pr omouvoir les films suisses. La taille du diffuseur ainsi que son importance journalistique sont également prises en compt e, de sorte qu'aujourd'hui seuls les diffuseurs dont les charges d'exploit ation annuelles dépassent 200 000 francs sont soumis à cette obligation.
Le mont ant minimum de 200 000 francs est relevé à 1 million de francs pour que les plus petits diff useurs soient exemptés de l'obligation de promouvoir les films suisses. Les pertes pour la promotion cinématographique sont d'ailleurs faibles. Les principales chaînes de télévision promouvant le cinéma suisse affichent des charges d'ex ploitation bien supérieures à 1 million de francs. En outre, les frais d'ét ablissement et de perception d'une taxe de compensation auprès des petites chaînes sont dispr oportionnellement élevés par rapport aux recettes.
La limite de 200 000 francs s'applique actuellement aussi à l'obligation d'adapter les émissions pour les malentendants et les malvoyants (art. 8, al. 2, ORTV), à l'obligation d'annoncer (art. 24 et 25 ORTV) et à l'obligation de rendre rapport (art. 27, al. 1, ORTV). Dans ces dispositions aussi, le montant est relevé à 1 million de francs (voir ci-dessous).
Art. 8 (Adaptation de s émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision)
Les petits diffuseurs sont exemptés de l'obligation d'adapter les émissions pour les malentendants et les malvoyants si leurs charges d'ex ploitation sont inférieures à 1 million. Jusqu'ici, la limite était fixée à 200 000 francs.
Les modalités de l'adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants, en application de l'art. 8, al. 1, ORTV, sont définies en collaboration avec les associations concernées. Celles -ci souhaitent avant tout voir adapt er les programmes de la SSR, des autres grandes chaînes et des diffuseurs régionaux titulaires d'une concession. Pour les milieux concernés, l'adaptation des programmes des petits diffuseurs annoncés est marginale et une exemption est donc possible.
Art. 23 (Publicité et parrainage dans les autre s service s journalistique s de la SSR)
L'art. 23 ORTV établit le principe selon lequel la SSR ne peut diffuser de publicité ni pratiquer le pa rrainage dans les aut res services journalistiques en ligne. Jusqu'à maintenant des exceptions étaient prévues pour le télétexte et les émissions disponibles sur demande (let. a à c).
Let. c: En vertu de l'art. 12 de sa concession, la SSR est désormais autorisée à proposer des services de télévision hybride, pour lesquels une nouvelle exception à l'interdiction de publicité et de parrain age est prévue. Les possibilités qui s'appliquent déjà au télét exte en la matière sont étendues à l'offre