Rapport explicatif
Consultation 2014/37: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 9 pages
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culière des exploitants de réseau câblé aux capacités réduites et de les exempter de l'obligation de diffuser certains programmes. Au niveau du contenu, elle corres pond à la réglementation éprouvée de l'art. 42, al. 3, LRTV, 1991. Grâce à la technique de diffusion numérique, il est possible de diffuser de quatre à dix fois plus de programmes avec la même capacité. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de prévoir une possibilité d'adresser une demande d'exonération pour des raisons de capacité.
Les al. 2 et 3 peuvent donc être purement et simplement abrogés.
Art. 55 (Attribution de s canaux)
Cet article prévoit un droit à un canal préférentiel pour la diffusion sur des lignes. Le département a fait usage de la délégation et a réglé ce droit à l'art. 9 de l'ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision (RS 784.401.11) pour la diffusion analogique. Pour le mode numérique, un droit équivalent pour les programmes à accès garanti est déjà inscrit à l'art. 63, al. 2, LRTV.
bis
Après la suppression de l'obligation de diffuser en mode analogique fin 2014 (art. 54, al. 1 , ORTV en relation avec l'art. 8a de l'ordonnance du DETEC et avec la disposition transitoire de la modification de l'ordonnance du DETEC du 13 mai 2013), cette disposition devient redondant e et peut donc être su pprimée.
Art. 64 (Exonération sur demande de l'obligation de payer la redevance )
La référence à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance -vieillesse, survivants et invalidité (LPC) a été actualisée (modification de la date).
Art. 77 (Frai s de procédure facturés par l'organe de médiation)
L'activité des organes de médiation prévue à l'art. 93 LRTV est exigeante. Elle suppose une connai ssance approfondie non seulement du droit procédural et matériel de la LRTV, mais aussi du fonctio nnement des médias électroniques régionaux. En outre, des compétences en matière de mé diation sont indispensables.
En vertu de l'art. 19, al. 3, du règlement de l’AIEP, les organes de médiation subordonnés à l'AIEP se chargent eux -mêmes des activités de relations publiques. Ils se chargent également de l'infrastructure (bureaux, téléphones, ordinateurs, etc.). C'est pourquoi une augmentation du tarif horaire de 200 à 230 francs est justifiée. Ce tarif se situe en -dessous – parfois très en-dessous – de celui appliqué par les avocats dans les villes.
Art. 82a (Di sposi tion transitoire sur la dé termination des contributions d'inve sti ssement dans les nouvelles technologie s)
Pour les diffuseurs radio, la numérisation de la diffusion de leurs programmes implique une lourde charge financière. Le remplacement de la technologie OUC par le DAB+ exige, p our une période transitoire, une diffusion avec les deux technologies. La promotion des technologies prévue à l'art. 58 LRTV ne permet qu'un financ ement limité. Les diffuseurs radio qui proposent leur programme sur une plateforme DAB+ reçoivent des contributions aux investissements en application de l'art. 50 s. ORTV. Ils peuvent être sout enus jusqu'à 75% de leurs amortissements, que le titulaire de la concession de radiocommunication répercute sur eux (art. 51, al. 1, let. c, ORTV).
Al. 1: Afin d'alléger la double charge durant la phase de passage de la diffusion OUC analogique à la diffusion DAB+ numérique (phase de simulcast), ce pourcentage peut être, dans des cas justifiés,
relevé temporairement à 100%. Par rapport aux deux autres variantes (art. 51, al . 1, let. a et b), ce choix se justifie par le fait que, dans le premier cas, le diffuseur n'est que le bénéficiaire des prest ations de la plateforme numérique et n'a aucune influence sur l'aménagement du réseau d'émetteurs. Cette contribution inhabituelle de 100% peut se justifier exceptionnellement du fait que la Confédération a intérêt à accélérer le remplacement de la diffusion OUC par le DAB+ et que la modification pr o-