Rapport explicatif

Consultation 2014/37: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 9 pages

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En raison de l'évolution constante de la technologie dans le domaine des réseaux de diffusion, il n'est guère judicieux de fixer dans l'ordonnance le débit de données maximal que les fournisseurs de services de télécommunication devraient offrir pour la transmission de contenus HbbTV via le signal de radiodiffusion. Il est préférable de laisser au DETEC la compétence de fixer un débit maximal. Cette solution permet en outre de réagir rapidement aux développements techniques.

A l'heure actuelle, les fournisseurs de services de télécommunication ne proposent plus de programmes TV uniquement pour une utilisation sur des téléviseurs traditionnels. La palette des appareils visés s'est élargie pour inclure non seulement les ordinateurs et les notebooks, mais aussi les smar tphones et les tablettes qui reçoivent généralement les signaux de radiodiffusion par des réseaux m obiles. Toujours plus présents dans les ménages, ces appareils se distinguent des téléviseurs class iques non seulement par l'usage qui en est fait et le lieu où ils sont utilisés, mais également par la taille nettement plus petite de l'écran et les possibilités limitées de reproduction du son, qui rend peu pert inente l'utilisation de certains services associés. Par exemple, les systèmes audio multicanaux (p. ex. Dolby Digital), sont moins performants sur un smartphone. Etant donné que la HbbTV est destinée en premier lieu à être utilisée sur un téléviseur au moyen d'une télécommande, la navigation ne peut pas être transposée telle quelle sur un smartphone ou une tablette. En out re, la consommation mobile de programmes TV a lieu dans le contexte des autres contenus internet, qui se caractérise par un co mportement d'utilisation totalement différent par rapport aux contenus disponibles. Pour que ces él éments puissent également être pris en compt e, le département doit avoir la compétence de prévoir des exceptions à l'obligation de diffuser non seulement pour certaines technologies, mais désormais aussi pour certains modes de diffusion et d'applications.

Art. 53 let. c (Nombre maximal de programmes à accès garanti)

bis L'obligation de diffuser des programmes en mode analogique sera levée fin 2014 (art. 54, al. 1 ,

ORTV, en relation avec l'art. 8a O DETEC et la disposition transitoire de la modification du 13 mai 2013 de l'ordonnance du DETEC). Cette disposition est désormais redondante et peut être abrogée.

Art. 54, al. 2 et 3 (Fourni sseurs de service s de télécommunication astreints à la diffusion )

Actuellement, les fournisseurs de services de télécommunication peuvent, sur demande, être exonérés de l'obligation de diffuser des programmes télévisés régionaux must -carry (al. 2, let. b). L'introduc-

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tion de cette disposition le 1 avril 2010 a été motivée par le fait que les fournisseurs de Web-TV en particulier ne dis posaient pas des possibilités techniques permettant de limiter la diffusion de ces pro-

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grammes régionaux à leur zone de desserte. Ensuite, à partir du 1 mars 2013, il a été permis aux diffuseurs de programmes de télévision d'offrir leur programme en-dehors de leur zone de desserte en mode numérique (voir art. 37, al. 2, ORTV). Le principal motif de demande a ainsi été supprimé et l'obligation de rendre rapport n'est plus nécessaire non plus (al. 3).

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La numérisation de la diffusion par des lignes se terminera fin 2014. A partir du 1 janvier 2015, l'obligation de diffuser des programmes de télévision régionaux en application de l'art. 38 LRTV ne s'appl iquera plus qu'à la technique numérique (voir Dispositions transitoires de la modification de l'ordo nnance du DETEC sur la radio et la télévision [RS 784.401.11] du 13 mai 2013).

Par conséquent, à partir de 2015, la situation se présentera de la manière suivante: L'obligation de diffuser à laquelle sont soumis les diffuseurs de programmes régionaux ne s'appliquera plus qu'à la technique numérique. Il leur est possible de diffuser en -dehors de leur zone de desserte (art. 37, al. 2, ORTV). Il n'y aura plus d'obligation de diffuser en mode analogique; en revanche, il serait techniqu ement possible de limiter la diffusion à la zone de desserte, raison pour laquelle la possibilité d'adresser une demande d'exonération devient obsolète. La diffusion analogique est sur le déclin et ne constitue plus le vecteur principal. Une réglementation spécifique de cette technologie n'est donc plus nécessaire.

La possibilité de demander une exonération pour des raisons de capacité (al. 2, let. a) tire aussi son origine de la diffusion analogique: Cette disposition permettait de prendre en compte la situation part i-