Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages
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suisses et, si l'ordonnance n'est pas modifiée, des entraves techniques au commerce. En conséquence, il convient, au vu des conditions cadre actuelles, de renoncer à fixer des exigences pour l'établissement de la fiche de données de sécurité.
Art. 21 (ancien art. 54) Obligation de fournir une fiche de données de sécurité
Al. 1
Les dispositions concernant le commerce de détail (sur demande, selon l'ancien art. 54, al. 3) ont été transférées dans la dernière phrase de l'al. 1.
Art. 22 (ancien art. 55) Mise à jour
Contenu inchangé
Art. 23 (ancien art. 56) Obligation de conserver la fiche de données de sécurité
Contenu inchangé
Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances
Section 1 Notification des nouvelles substances
Art. 24 (ancien art. 16) Obligation de notifier
Simple adaptation formelle afin de faire mieux ressortir les situations dans lesquelles une nouvelle substance est soumise à notification, en particulier lorsque la substance est contenue dans une préparation.
Le nombre de nouvelles substances notifiées en Suisse étant bien inférieur à celui des substances "non phase-in" enregistrées sous REACH, les autorités sont d'avis que beaucoup de nouvelles substances mises sur le marché dans une préparation ne sont pas notifiées, éventuellement par manque d'attention aux exigences légales.
Art. 25 (ancien art. 16a) Quantité déterminante de substance
Contenu inchangé
Art. 26 (ancien art. 17) Exceptions
Al. 1, let. a
La formulation actuelle de cette exception n'est pas assez précise et laisse supposer que toute nouvelle substance contenue dans un polymère en concentration inférieure à 2% n'est pas soumise à notification. En fait, il s'agit uniquement d'exclure les unités monomères ou d'autres substances liées chimiquement au polymère, comme cela est indiqué à l'art. 6, al. 3 du règlement UE-REACH. La modification adapte l'exception au texte du règlement UE-REACH.
Al. 1 let. j
Cette nouvelle exception est une reprise simplifiée de l'exception prévue à l'art. 2, al. 7, let. c du règlement UE-REACH. Si une nouvelle substance notifiée en Suisse est exportée puis réimportée, éventuellement dans une préparation, elle doit être exemptée d'une deuxième notification. L'importateur doit pouvoir démontrer que la substance réimportée est bien la même que celle qui a été notifiée. L'ordonnance ne précise pas sous quelle forme cette démonstration doit être apportée.
Al. 3 (nouveau)
Avec la révision de l'OChim entrée en vigueur le 1er décembre 2012 et l'abrogation de l'art. 62 concernant spécifiquement la communication des nouvelles substances, il y avait une certaine incertitude concernant les nouvelles substances non soumises à notification. L'introduction de l'al. 3 a pour but de clarifier la situation en précisant que les nouvelles substances exemptées de notification, car mises sur le marché en quantité inférieure à 1 tonne par an, sont soumises à l'obligation de communiquer si elles remplissent les critères de l'art. 48, c'est-à-dire si elles sont dangereuses ou PBT ou vPvB.
Dans ce cas, les nouvelles substances doivent être communiquées en tant que telles même si elles sont mises sur le marché contenues dans une préparation ou dans un objet duquel la substance est