Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages
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Si une estimation ciblée des risques a été effectuée en parallèle à l'évaluation de la notification et que des mesures de réduction des risques doivent être ordonnées, celles-ci seront mentionnées dans la décision concernant l'acceptation de la notification.
Section 5 Autorisation de mise sur le marché
Art. 40 (ancien art. 31) Mise sur le marché des substances soumises à notification
Al. 2
Suppression de l'ancien al. 2, cf. annexe 1.
Art. 41 (ancien art. 32) Mise sur le marché des substances soumises à déclaration
Contenu inchangé
Chapitre 3 Exigences relatives aux essais
Art. 42 (ancien art. 33) Principes
Al. 1
Précise qu'il s'agit des essais requis pour l’estimation des dangers et des risques représentés par les substances et les préparations.
Art. 43 (ancien art. 34) Exigences
Al. 1
Les méthodes d’essai permettant de déterminer les propriétés des substances et des préparations revêtent un caractère extrêmement technique. Fréquemment adaptées au progrès technique, elles sont désormais mentionnées à l’annexe 2, ch. 2, dans le cadre des exigences techniques, susceptibles d’être actualisées par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).
Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché
Chapitre 1 Prise en compte de nouveaux faits déterminants pour l’évaluation, la classification et l’étiquetage
Art. 44 (ancien art. 57) Réévaluation des substances, des préparations et des objets
Le nouveau texte correspond mieux à l’art. 30 du règlement UE-CLP qui concerne également l’étiquetage. La réévaluation au sens de l’art. 44 doit être réalisée par le fabricant dès la mise à disposition de nouveaux faits et par conséquent induire une éventuelle re-classification et un réétiquetage correspondant des produits fabriqués (importés) à compter de cette date.
Le devenir des produits étiquetés avant l'apparition de nouveaux faits n’est en revanche réglé ni dans l’art. 44 OChim ni dans l’art. 30 du règlement UE-CLP (problème de l’écoulement des stocks). Cela n’est pas possible, dans la mesure où, outre la nouvelle classification des dangers et le nouvel étiquetage, d’autres aspects (basés sur les risques) peuvent, dans une situation particulière, revêtir une certaine importance pour la décision d’écoulement des stocks. Il peut par exemple être également important, en marge du type et de la gravité du danger, d’étudier si la forme du produit mise sur le marché ou son utilisation prévue sont critiques en termes de nouveau danger ou si la reclassification et le ré-étiquetage auront des conséquences sur l’utilisation (interdiction de remise à des utilisateurs privés, exclusion de la vente en libre-service). Globalement, le fabricant doit ainsi décider de manière responsable, dans le cadre du contrôle autonome, non seulement de la reclassification et du réétiquetage, mais également des conséquences qui en découlent au cas par cas lors du déstockage.
Art. 45 (ancien art. 58)Mise à jour et conservation du dossier d’évaluation
Contenu inchangé