Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages
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Chapitre 2 Informations et rapports d’essais complémentaires concernant les nouvelles substances
Art. 46 (ancien art. 59) Informations complémentaires
Al. 1
Ce nouvel alinéa définit la manière dont les informations complémentaires doivent être soumises.
Art. 47 (ancien art. 60) Informations à soumettre en fonction des quantités
Contenu inchangé
Chapitre 3 Obligation de communiquer
Art. 48 (ancien art. 61) Substances et préparations soumises à communication
Contenu inchangé
Art. 49 (ancien art. 64) Contenu de la communication
A la lettre b, la référence à la directive 1999/45/CE est éliminée; ne reste que la référence au règlement UE-CLP.
Remarque: une modification de l’art. 49 (ancien art. 64) a été évoquée dans le cadre de la dernière révision de l’OChim, en rapport avec les travaux relatifs à l'art. 45, al. 4, du règlement UE-CLP.
L'évolution au niveau européen de la mise en œuvre de l’art. 45, al. 4, du règlement UE-CLP [exigences harmonisées en matière de communication sur les préparations pour le centre d’informations toxicologiques] est toujours étroitement suivie. Pour le moment, il n’existe toutefois pas encore de projet de la Commission européenne pour une annexe supplémentaire au règlement UE-CLP.
Conformément aux discussions en cours, les nouveautés touchent.
principalement la portée de la communication (Exigences en matière de communication des composants qui dépassent les exigences de la FDS, désignation normalisée de l'usage prévu, attribution de codes pour le référencement précis de la formulation d’un produit).
Art. 50 (ancien art. 65) Communication élargie
La référence à la directive 1999/45/CE est supprimée, compte tenu de son abrogation au 1er juin 2015. L'utilisation d'un nom exprimant un groupe fonctionel ne demande pas de liste de référence, par contre un nom substitutif n'a pas de critère scientifique le reliant au nom de la substance et il doit donc avoir été préalablement autorisé par les autorités selon la procédure prévue à l'art. 15.
Art. 51 (ancien art. 66) Forme de la communication et de la communication élargie
Adaptation à l’évolution technique: la communication doit se faire uniquement avec l’outil électronique mis à disposition par l’ORN
(http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13950/14240/index.html?lang=fr)
Art. 52 (ancien art. 67) Modifications
Contenu inchangé
Art. 53 (ancien Art. 68) Formes substitutives de l’obligation de communiquer
Contenu inchangé
Art. 54 (ancien art. 69) Exceptions à l’obligation de communiquer
Contenu inchangé