Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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3 L’al. 2, let. c, ne s’applique pas aux nouvelles substances mises sur le marché sous forme de préparation, si la concentration de la substance est inférieure aux niveaux suivants:

a. la valeur seuil visée à l'art. 11, al. 3, du règlement UE-CLP; là où, dans cette disposition, il est fait référence aux annexes I et VI du règlement UE-CLP35, la version prescrite dans l’annexe 2, ch. 1, est déterminante pour elles; ou

b. 0,1 % poids si la substance est PBT ou vPvB.

4 Si, dans les situations visées à l’art. 25, let. a ou d, certains documents exigés à l’al. 2 ne sont pas disponibles ou si le notifiant ne peut pas se les procurer à des conditions raisonnables, il doit en apporter la preuve.

5 L’organe de réception des notifications peut exiger du notifiant des rapports d’essai dépassant le cadre du dossier technique et pertinents pour l’évaluation de la substance, pour autant qu’ils soient disponibles et qu'il soit possible de se les procurer à des conditions raisonnables.

Art. 28 Rapport sur la sécurité chimique

Le rapport sur la sécurité chimique contient l’évaluation de la sécurité chimique établie conformément aux dispositions de l’annexe I du règlement UE-REACH36. L’évaluation de la sécurité chimique contient:

a. une évaluation des dangers pour la santé humaine;

b. une évaluation des dangers physico-chimiques;

c. une évaluation des dangers pour l’environnement;

d. une évaluation des caractères PBT et vPvB;

e. lorsque la substance répond aux critères de l’art. 14, al. 4, du règlement UE-REACH:

1. une évaluation de l’exposition portant sur l’ensemble des utilisations identifiées,

2. une caractérisation des risques portant sur l’ensemble des utilisations identifiées.

Section 2 Recours aux dossiers de notifiants précédents et durée de protection des données

Art. 29 Recours aux données de notifiants précédents

1 L’organe de réception des notifications renonce aux données du notifiant et recourt aux données d’un notifiant précédent:

35 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.

36 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.