Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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2. qu'on lui a fourni une fiche de données de sécurité conformément à l'art. 20 pour la substance exportée, dans la mesure où cela est exigé par l'art. 19.

2 S’il y a lieu de supposer qu’une substance donnée, non soumise à notification en vertu de l’al. 1, peut mettre en danger l’être humain ou l’environnement, l’organe de réception des notifications exige du fabricant, à la demande d’un organe d’évaluation, la présentation de rapports d’essais répondant à des exigences définies, qui ne doivent pas aller au-delà du dossier technique visé à l’annexe 4, ch. 7, let. a, ch. 8, let. a et ch. 9, let. a.

3 Les substances dangereuses, PBT et vPvB non soumises à notification selon l’al. 1, let. a à c, sont soumises à de l’obligation de communiquer de l’art. 48.

Art. 27 Forme et contenu de la notification

1 La notification doit être rédigée dans une des langues officielles ou en anglais et présentée au format électronique demandé par l’organe de réception des notifications. La lettre d’accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.

2 Elle doit comporter les données et les documents suivants:

a. l’indication de la quantité déterminante de substance définie à l’art. 25 en précisant le cas (art. 25, let. a, b, c ou d) applicable;

b. un dossier technique contenant les informations suivantes et précisées à l’annexe 4:

1. l’identité du notifiant,

2. l’identité de la substance,

3. les informations sur la fabrication et l’utilisation,

4. la classification et l’étiquetage,

5. les conseils d’utilisation sécurisée,

6. l’évaluation de l’exposition,

7. des résumés d’essais consistants et d’autres données relatives aux propriétés physico-chimiques,

8. des résumés d’essais consistants référant aux propriétés dangereuses pour la santé,

9. des résumés d’essais consistants référant aux propriétés dangereuses pour l’environnement;

c. lorsque la quantité déterminante de substance définie à l’art. 25 égale ou dépasse 10 tonnes par an: un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 28;

d. une proposition de fiche de données de sécurité dans le cas des substances dangereuses ou PBT ou vPvB;

e. tous les documents et les informations disponibles concernant l’exposition et les effets nocifs de la substance sur l’être humain et l’environnement, dans la mesure où ces aspects ne sont pas déjà traités dans le dossier technique visé à la let. b.