Projet de révision totale OChim
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages
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Art. 35 Forme et contenu de la déclaration
1 La déclaration doit être rédigée dans une des langues officielles ou en anglais et présentée au format électronique demandé par l’organe de réception des notifications. La lettre d’accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.
2 Elle doit comporter les données et les documents suivants:
a. les nom et adresse du fabricant;
b. les nom et adresse du fabricant étranger si la substance est importée;
c. les données essentielles concernant l’identité de la substance;
d. l’usage prévu;
e. la quantité annuelle de substance que le fabricant entend mettre sur le marché en Suisse;
f. la classification et l’étiquetage prévus;
g. le programme de recherche et la liste des personnes auxquelles il est prévu de remettre la substance;
h. une proposition de fiche de données de sécurité s’il s’agit d’une substance dangereuse ou PBT ou vPvB.
3 L’organe de réception des notifications peut exiger du fabricant ou du représentant exclusif les rapports d’essai pertinents pour l’évaluation de la substance, pour autant qu’ils soient disponibles et qu'il soit possible de se les procurer à des conditions raisonnables.
Section 4 Procédure s’appliquant aux notifications et aux déclarations
Art. 36 Confirmation de réception et transmission du dossier
1 L’organe de réception des notifications confirme au fabricant ou au représentant exclusif la date de réception de la notification ou de la déclaration.
2 Si le dossier de notification ou de déclaration ne présente pas de lacunes manifestes, l’organe de réception des notifications le transmet aux organes d’évaluation.
Art. 37 Examen du dossier de notification ou de déclaration
1 Les organes d’évaluation vérifient dans leur domaine de compétence:
a. si le dossier est complet ou, dans le cas contraire, si les motifs invoqués par le notifiant sont valables;
b. si les données sont scientifiquement plausibles;
c. si les rapports d’essais se fondent sur des essais répondant aux exigences précisées à l’art. 43.