Projet de révision totale OChim
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages
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² S’il s’avère à l’étude du dossier de notification que la substance présente un risque particulier pour la santé ou l’environnement, en raison de sa dangerosité, de ses propriétés, de son utilisation probable ou de la quantité mise sur le marché, les organes d’évaluation peuvent procéder à une estimation ciblée des risques avant l’acceptation de la notification.
3 Les organes d’évaluation transmettent le résultat de leur examen à l’organe de réception des notifications.
Art. 38 Compléments et rectificatifs
1 Si l’organe de réception des notifications constate que le dossier présente des lacunes patentes, il le signale immédiatement au fabricant ou au représentant exclusif.
2 Si un organe d’évaluation constate que le dossier présente des lacunes ou des erreurs, voire que des données ou des essais supplémentaires sont nécessaires pour l’évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question, il le communique à l’organe de réception des notifications. Celui-ci exige du fabricant ou du représentant exclusif qu’il complète ou rectifie son dossier en conséquence.
3 Lorsqu’un résumé d’essai consistant visé à l’art. 27, al. 2, let. b, ch. 7 à 9 ne permet pas une évaluation indépendante d’un essai donné, l’organe de réception des notifications peut exiger le rapport d’essai complet.
4 L’organe de réception des notifications confirme au fabricant ou au représentant exclusif la date de réception des compléments ou rectificatifs.
Art. 39 Acceptation de la notification ou de la déclaration
1 D’entente avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications accepte par voie de décision la notification ou la déclaration si, après examen, le dossier s’avère complet et suffisant pour l’évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question.
2 En cas de réalisation d’une estimation ciblée des risques, la décision comprend les mesures prescrites pour réduire les risques.
Section 5 Autorisation de mise sur le marché
Art. 40 Mise sur le marché des substances soumises à notification
Une substance soumise à notification peut être mise sur le marché:
a. si l’organe de réception des notifications a accepté sa notification par voie de décision; ou
b. si l’organe de réception des notifications n’a pas émis d’avis dans les 60 jours après la date confirmée de réception de la notification et, le cas échéant, des compléments ou rectificatifs exigés après coup.