Projet de révision totale OChim
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages
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Art. 41 Mise sur le marché des substances soumises à déclaration
Une substance soumise à déclaration peut être mise sur le marché:
a. si l’organe de réception des notifications a accepté sa déclaration par voie de décision; ou
b. si l’organe de réception des notifications n’a pas émis d’avis dans les 30 jours après la date confirmée de réception de la déclaration et, le cas échéant, des compléments ou rectificatifs exigés après coup.
Chapitre 3 Exigences relatives aux essais
Art. 42 Principes
1 Le fabricant doit veiller à ce que les essais requis pour l’estimation des dangers et des risques représentés par les substances et les préparations, les méthodes d’essai et l’évaluation des résultats d’essais correspondent à l’état des connaissances scientifiques et techniques.
2 Le DFI, le DEFR et le DETEC peuvent définir des modalités techniques dans leurs domaines respectifs.
Art. 43 Exigences
1 Les essais visant à déterminer les propriétés des substances et préparations doivent être réalisés selon les méthodes d’essai des exigences techniques de l’annexe 2, ch. 2.
2 D’autres méthodes d’essai peuvent être appliquées si:
a. aucune méthode n’est prescrite conformément à l’al. 1;
b. le fabricant peut démontrer qu’une méthode prescrite n’est pas adéquate pour déterminer une propriété physico-chimique donnée; ou
c. la méthode est reconnue dans l’UE conformément à l’art. 13, al. 3, du règlement UE-REACH37.
3 Si d’autres méthodes d’essai sont appliquées, le fabricant doit démontrer:
a. que ces méthodes livrent des résultats valables; et
b. que ces méthodes tiennent dûment compte de la protection des animaux en cas d’essai sur des animaux.
4 Les essais non-cliniques visant à déterminer les propriétés dangereuses pour la santé ou pour l’environnement doivent être réalisés en conformité avec les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire38.
37Voir note relative à l’art. 2, al. 4.