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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 114Fedlex · Rapport explicatif
Art. 18 Indications complémentaires et emballage
Les informations concernant la méthode de production ont été adaptées au contenu du texte européen (art. 35 du règlement (UE) n° 1379/20135). La motion Schelbert demande la déclaration écrite du pays de production, ainsi que le cas échéant de la méthode de production et de la zone de pêche. Le pays de production et la zone de pêche sont réglementés de façon exhaustive dans l’OIDAl.
L’indication de la catégorie d’engin de pêche sur les emballages de produits de la pêche devient en outre obligatoire. Cette règle ne s’applique cependant pas à la vente en vrac selon l’art. 5 OIDAl. Les consommateurs doivent ainsi disposer d’informations claires et compréhensibles sur l’origine et la méthode de production des produits, pour que leur décision d’achat se fasse en toute connaissance de cause. Les informations concernant la dénomination spécifique, la méthode de production, la zone de pêche et la catégorie d’engin de pêche doivent être disponibles à chaque étape de la chaîne alimentaire.
La formulation de l’al. 6 a été modifiée pour une meilleure lisibilité.
Chapitre 8 Insectes
Art. 24 à 27
Trois espèces d’insectes peuvent désormais être utilisées en tant que denrées alimentaires. Il s’agit d’espèces qui avaient été admises dans le cadre de tests de marché pour des opérations isolées. Ces insectes doivent être surgelés avant leur remise et soumis à un traitement par la chaleur, car ils peuvent être porteurs de parasites et de germes pathogènes. Ils doivent être reconnaissables comme tels ; en d’autres termes, ils ne peuvent pas avoir été hachés ni soumis à un traitement ne permettant plus leur identification en tant qu’insectes. Cette mesure favorise la protection contre la tromperie, car dans notre société, les consommateurs considèrent les insectes comme des nuisibles. Si l’évaluation des risques confirme que la consommation d’insectes peut entraîner des réactions allergiques, il faudrait ajouter à l’ordonnance une obligation d’information dans ce sens.
Chapitre 8 Extrait de viande, sauce pour rôti, bouillon et consommé, gelée de viande
Art. 27 à 33
Les exigences applicables à ces produits ont été reprises telles quelles de l’ordonnance du DFI sur les potages, les épices et le vinaigre.
Chapitre 9 Huiles et graisses comestibles d’origine animale et leurs dérivés
Art. 34 à 40
Les exigences applicables à la composition et à l’étiquetage des huiles comestibles et des graisses comestibles d’origine animale et de leurs dérivés ont été précisées et i intégrées dans la présente ordonnance. Les huiles comestibles et les graisses comestibles décrites dans ces
5 Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28 décembre 2013, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1385/2013, JO L 354 du 28 décembre 2013, p. 86.