Rapports

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 116Fedlex · Rapport explicatif

Chapitre 13 Succédanés de produits laitiers

Art. 100 à 101

La définition et les règles d’étiquetage des succédanés de produits laitiers ont été formulées de façon plus générale et harmonisées avec celles du règlement (CE) n° 1169/20117. Pour protéger les consommateurs de la tromperie liée à ces produits, la dénomination spécifique des succédanés de produits laitiers ne peut contenir aucune dénomination prévue pour des produits laitiers. Les substituts de lait en poudre fréquemment employés dans les distributeurs de café peuvent ainsi porter la dénomination « blanchisseurs de café ». Il n’est par contre pas possible d’utiliser par exemple la dénomination « yogourt à l’huile de lin » pour un lait fermenté dont la matière grasse lactique aurait été remplacée par de l’huile de lin.

Chapitre 15 Œufs et ovoproduits

Art. 102

La coquille ne fait pas partie de l’œuf en tant que denrée alimentaire, car elle n’est pas consommée.

Art. 107, al. 4 Œufs

Il a été ajouté que la date de la durée minimale de conservation des œufs doit être limitée à 28 jours au maximum après la ponte. Cette règle est importante pour assurer la sécurité alimentaire. Elle s’appuie sur le règlement (CE) no 589/20088.

Chapitre 16 Miel, gelée royale et pollen

Section 1 Miel

Art. 111, al. 3, 8, 9 et 10 Définitions

La définition du miel de miellat a été précisée pour indiquer qu’il s’agit d’excrétions d’insectes suceurs de suc végétal sur les parties vivantes des plantes.

La définition du miel pressé a été complétée, indiquant que le processus pour le chauffer devait être réalisé en douceur et ne pas dépasser 45 °C.

Le miel filtré est défini et désormais également autorisé en Suisse mais assorti d’une obligation de déclaration. L’élimination du pollen par filtrage présente l’inconvénient majeur de ne plus permettre l’identification de l’origine du miel. C’est pourquoi le miel filtré doit être déclaré comme tel à chaque étape de la chaîne alimentaire.

7 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, JO L 304 du 22 novembre 2011, p. 18, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 1155/2013, JO L 306, du 16 novembre 2013, p. 7.

8 Règlement (UE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, JO L 163 du 24 juin 2008, p. 6, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 519/2013, JO L 158 du 10 juin 2013, p. 74.