Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 112Fedlex · Rapport explicatif
de la motion Schelbert3 sur l’étiquetage du poisson vendu en vrac. L’indication de la catégorie d’engins de pêche est désormais obligatoire sur les emballages de produits de la pêche (art. 18, al. 1, let. b, ODAlAn). L’indication du pays de production est désormais remplacée par le nom de la zone de pêche correspondante de la FAO dans le cas du poisson de mer (cf. art. 15, al. 5 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires, OIDAl). Pour les produits de la pêche en eau douce et de l’aquaculture, l’indication du pays de production selon l’art. 15 OIDAl est conservée et reste inchangée.
L’avis du Conseil fédéral concernant la motion Schelbert mentionne explicitement que sa mise en œuvre doit être proportionnée pour les PME. Ce résultat sera atteint en veillant à utiliser uniquement les dispositions d’étiquetage essentielles pour les consommateurs. C’est pourquoi par exemple la déclaration écrite de l’engin de pêche ne doit pas être exigée pour la vente en vrac. L’information doit cependant être assurée d’une autre manière, en donnant p. ex. des informations verbalement.
La définition du lait a conduit à des différences d’interprétation récurrentes, raison pour laquelle il a été décidé de définir le lait comme le produit de la traite complète de mammifères la permettant, selon l’art. 2, let. a de la présente ordonnance (chèvres, brebis, etc.). L’extension de la définition du lait de vache au lait de tous les mammifères selon l’art. 2, let. a est une nouveauté. Elle a cependant l’avantage de clarifier le fait que les exigences généralement applicables au lait et aux produits laitiers s’appliquent par analogie à toutes les espèces d’animaux. À l’avenir, il sera toutefois important d’opérer une distinction entre la définition et l’étiquetage. Concernant la dénomination spécifique, il reste possible d’étiqueter le lait de vache comme « lait » et les produits de lait de vache sans mentionner le fait que le lait utilisé provient de vaches. Pour le lait et les produits laitiers d’autres mammifères, il convient de continuer à mentionner également explicitement l’espèce (p. ex. lait de chèvre). Les dispositions séparées utilisées jusqu’à présent pour le lait et les produits laitiers provenant d’autres mammifères ont été reprises dans les dispositions générales communes.
Les dispositions portant sur le miel ont en grande partie été adaptées aux exigences de la directive européenne relative au miel (directive 2001/110/CE4). Le miel filtré est à présent ajouté. Le miel filtré n’est pas comparable avec le miel non filtré sur le plan qualitatif, puisque l’élimination du pollen par filtrage ne permet plus de définir l’origine du produit.
II. Commentaires des dispositions
Abréviation : ODAIAn
L’abréviation ODAIAn est usuelle depuis longtemps et utilisée par les spécialistes, tant dans l’administration que dans le secteur privé. C’est pourquoi son officialisation s’imposait.
Chapitre 1 Objet, champ d’application, espèces animales admises et exigences spécifiques
règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28 décembre 2013, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1385/2013, JO L 354 du 28 décembre 2013, p. 86.
3 12.4026 Motion Schelbert Louis. Même traitement pour la viande et le poisson. Déclaration obligatoire du poisson.
4 Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel, JO L 10 du
12 janvier 2002, p. 47, modifiée en dernier lieu par la directive 2014/63/UE, JO L 164 du
03 juin 2014, p. 1.