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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 195Fedlex · Rapport explicatif
micro-organismes qui sont employées normalement dans la production de denrées alimentaires (fromage, vin, p. ex.) et qui peuvent produire également des enzymes ne doivent pas être considérées, elles non plus, comme des enzymes alimentaires.
Art. 2
Cette disposition définit des notions utilisées dans l'ordonnance. Viennent s'ajouter à ces définitions celles figurant dans la nouvelle loi sur les denrées alimentaires et dans la nouvelle ODAlOUs.
Art. 3
Lors de l'application de procédés technologiques et de traitements, il faut considérer en premier lieu le fait que les denrées alimentaires traitées ne doivent pas présenter de risque sanitaire et être modifiées le moins possible. Ces deux points seront pris en compte spécifiquement dans le cadre de l'autocontrôle. Ils doivent donc aussi être intégrés dans la méthode HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Art. 4
Les règles applicables à l'irradiation des denrées alimentaires et les conditions concernant le traitement des denrées alimentaires sont réglées dans les annexes 1 et 2.
Art. 56
Selon les termes de l'annexe 2, partie A, ch. 1 du projet d'ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl), la désignation d'une denrée alimentaire doit être complétée par des indications sur son état physique ou sur le traitement particulier qu'elle a subi, dans la mesure où l'omission de cette information pourrait induire le consommateur en erreur. Pour concrétiser ce principe et garantir la sécurité du droit, il est précisé, dans la présente ordonnance, que toutes les denrées alimentaires qui ont subi un traitement au moyen d'un procédé décrit dans la présente ordonnance doivent être étiquetées avec une mention telle que "traitée à l'ozone", "traitée au chlore", "traitée aux rayons UV" ou "traitée à haute pression".
Art. 67
Selon le règlement de l'Union européenne concernant les enzymes alimentaires, une liste énumérera les enzymes pouvant être commercialisées. Une telle liste n'a pour l'heure pas encore été établie. Jusqu'à ce qu'elle soit disponible, il est possible d'utiliser les enzymes selon les Bonnes pratiques de fabrication (BPF). De plus, il y a lieu de respecter les conditions décrites à l'al. 2.
Art. 78
L'annexe 3 comporte l'énumération des solvants d'extraction et les teneurs maximales en résidus de ces solvants. Cette annexe est adaptée en permanence au droit de l'Union européenne.