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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 194Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Rapport explicatif concernant

l'ordonnance du DFI sur les procédés et auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires

I. Contexte

Actuellement, certains procédés technologiques qui augmentent la durée de conservation et la sécurité hygiénique et microbiologique des denrées alimentaires sont évalués dans le droit alimentaire sur la base de l'art. 19 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02) et peuvent être utilisés sans autorisation. Certains nouveaux procédés, en revanche, doivent être autorisés en vertu de l'art. 20 ODAlOUs. Il est prévu déjà depuis longtemps d'inscrire certains procédés soumis à autorisation dans une ordonnance à part et de les déclarer autorisés. La présente révision a pour but de mettre en œuvre ce concept.

Actuellement, les enzymes alimentaires qui ne sont pas définies et utilisées comme additifs alimentaires ne sont pas réglementées, ou le sont comme auxiliaires technologiques. Les résidus admis de solvants d'extraction figuraient jusqu'ici dans l'ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC, RS 817.021.23). Cette révision vise à réunir dans une même ordonnance les enzymes et les solvants d'extraction. Le but est de réduire à un minimum l'insécurité juridique dans l'évaluation et l'autorisation des enzymes alimentaires et d'éliminer les obstacles techniques aux échanges avec l'UE dans ce domaine.

L'UE a légiféré sur l'emploi de certains procédés techniques, sur l'utilisation des solvants d'extraction (directive 2009/32/EG1) et sur les enzymes alimentaires (règlement (CE) n°1332/2008)2. La présente ordonnance permet d'adapter le droit suisse à celui de l'UE et d'offrir ainsi les mêmes conditions.

II. Commentaire des dispositions

Art. 1

Cet article décrit l'objet et le champ d'application de l'ordonnance. Celle-ci s'applique aux enzymes ajoutées à des denrées alimentaires à des fins technologiques lors de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage (qualifiées d'enzymes alimentaires), qu'elles soient ou non utilisées comme auxiliaires technologiques. Le champ d'application ne s'étend pas aux enzymes qui ne sont pas ajoutées aux denrées alimentaires pour exercer une fonction technologique mais sont destinées à la consommation humaine, telles que les enzymes à but nutritionnel ou digestif. Les cultures de

1 Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients; JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.

2 Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97; JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.