Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 191Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Art. 41, al. 7
L’ajout d’un nouvel al. 7 précise que les produits frais de la pêche doivent être irréprochables du point de vue organoleptique. Étant donné que le critère d’appréciation organoleptique passe avant une évaluation microbiologique pour ce type de produits, la base juridique est établie ici.
Art. 59 à 65
Les dispositions de l’ordonnance sur la transformation hygiénique du lait dans les exploitations d’estivage6 sont intégralement reprises sans modification. L’ordonnance précitée est abrogée.
Art. 66
Comme dans le règlement (CE) 2073/20057, il est ajouté que les critères de sécurité des denrées alimentaires applicables pendant toute la durée de conservation des produits doivent être respectés, notamment pour les denrées alimentaires prêtes à consommer permettant le développement de Listeria monocytogenes et susceptibles de présenter un risque pour la santé publique lié à cette bactérie (al. 1, let. b).
L’al. 3 renvoie à la nouvelle annexe 3, qui définit les exigences en matière d’analyses (les challenge tests) selon l’al. 1, let. b.
Remarques générales sur les annexes
Afin de faciliter la mise en application et la lecture, les annexes adoptent la forme de celles du règlement (CE) 2073/20058. Les critères microbiologiques sont toutefois maintenus sans changement, sauf indication contraire explicite.
L’ancienne annexe 2 (valeurs de tolérance) est abrogée car elle est rendue caduque par la révision de la loi sur les denrées alimentaires (abandon du concept de valeur limite/de tolérance). Cependant, ces valeurs sont toujours mentionnées dans les guides des branches et dans la lettre d’information n° 173 de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Les valeurs relatives aux boissons prêtes à consommer vendues en vrac, provenant d’un distributeur automatique, sont purement et simplement supprimées.
Les valeurs pour l’eau potable de la partie B de l’ancienne annexe 2 pour l’eau potable, l’eau minérale, l’eau de source et la glace figurent désormais dans l’ordonnance du DFI sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à entrer en contact avec le corps humain. Les valeurs pour l’eau minérale et l’eau de source sont intégrées aux critères d’hygiène des procédés indiqués dans la partie 2 de l’annexe 1.
6 Voir note de bas de page 1
7 Voir note de bas de page 2
8 Voir note de bas de page 2