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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
nouvelles sortes de denrées alimentaires, indépendamment de ce qui a permis leur commercialisation (réglementation dans une ordonnance, autorisation individuelle ou autorisation de portée générale).
Section 3 Établissements du secteur alimentaire
Art. 20 Devoir d'annonce
Comme dans le droit en vigueur, quiconque exerce une activité avec des denrées alimentaires (« manipulation ») doit annoncer cette activité à l'autorité d'exécution cantonale. La notion de « manipulation » est explicitée à l'art. 2, al. 1, ch. 1, dans la définition de l'établissement du secteur alimentaire. À l'heure actuelle, l'obligation d'annoncer n'est pas applicable aux personnes qui remettent occasionnellement des denrées alimentaires à des consommateurs dans un cadre restreint comme un bazar, une fête scolaire ou un évènement similaire; cette dérogation est maintenue dans le projet.
Le texte proposé introduit une nouveauté relative à la « manipulation » des boissons alcooliques: il exige désormais aussi l'annonce de la forme commerciale de cette activité et le type d'alcool vendu. Cela se justifie par le fait que la Régie fédérale des alcools prévoit de fonder dorénavant l'annonce du commerce de l'alcool sur la législation alimentaire, ce qui évitera aux établissements concernés de devoir faire deux annonces (voir art. 6, al. 2, du projet de la nouvelle loi sur le commerce de l'alcool).
Art. 21 Devoir d'autorisation
Cette disposition est reprise sans modification de l'art. 13 de l'actuelle ODAlOUs. Cependant, en raison de la nouvelle structure des ordonnances, certains alinéas de l'art. 13 en vigueur qui concernent les autorités d'exécution (al. 3, 5 et 6) ont été déplacés de l'ODAlOUs dans l'ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires.
Section 4 Substances et autres éléments additionnels
Art. 22 à 24 Composants, additifs, arômes, enzymes et auxiliaires technologiques
Les art. 22 à 24 correspondent aux actuels art. 14 à 16 ODAlOUs. Vu que dans le nouveau droit la notion d'additifs ne comprend plus les arômes et les enzymes, ceux-ci sont mentionnés séparément à l'art. 23 Les composants sont désormais définis à l'art. 2, ch. 15.
Art. 25 Adjonction aux denrées alimentaires de substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique
Cette disposition correspond à l'actuel art. 18 ODAlOUs. Vu que la présente révision totale des ordonnances d'application de la législation alimentaire vise à rapprocher encore davantage le droit suisse du droit de l'UE, la terminologie utilisée va être entièrement harmonisée avec celle du règlement (CE) 1925/20069. Cela ne change rien au contenu.
Article 26 Adjonction de microorganismes
L'art. 26 autorise dorénavant l'adjonction de microorganismes (bactéries, levures et moisissures, p. ex.) aux denrées alimentaires, si celle-ci est nécessaire à leur fabrication ou
9 Cf. Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, JO L 104 du 30. 12. 2006, p. 26, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1161/2011, JO L 296 du 15.11.2011, p. 29