Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
commercialisables sont listées par celui-ci dans l'annexe de l'ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires.
Art. 17 Autorisation
Pour pouvoir être commercialisées, les denrées alimentaires entrant dans la définition des nouvelles sortes de denrées alimentaires au sens de l'art. 15 doivent avoir été autorisées par l'OSAV. L'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle. Elle est délivrée si la protection de la santé et la protection contre la tromperie sont garanties. Le critère d'une éventuelle carence nutritionnelle est aussi lié à la protection de la santé (al. 2, let. c).
Pour les denrées alimentaires issues de la production primaire d'un autre pays que la Suisse, le DFI prévoit des conditions d'autorisation simplifiées. Les dispositions correspondantes se trouvent dans l'ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires. Cette procédure d'autorisation simplifiée concerne par ex. certains fruits, qui, absents du marché européen avant 1997, étaient déjà consommés depuis des décennies dans d'autres pays, asiatiques notamment. Les importations de fruits exotiques ayant fortement augmenté ces dernières années, il serait discriminatoire et disproportionné de soumettre ces fruits, largement consommés dans les pays exportateurs, à toutes les étapes de la procédure d'autorisation applicables aux « nouvelles sortes de denrées alimentaires avant leur commercialisation en Suisse ».
Dans une situation de ce genre, il serait peu judicieux de rendre des décisions individuelles au cas par cas; il est prévu d'émettre une décision de portée générale après approbation d'une demande. Par contre, en cas de rejet de la demande, il est prévu de notifier une décision individuelle au requérant. Il est apparu en effet que les décisions de portée générale posent des problèmes juridiques en cas de refus des demandes (par ex. en raison du respect du droit d'être entendu). C'est pour cette raison que dans d'autres domaines, par ex. dans celui du « Cassis de Dijon », les décisions de l'OSAV, fondées sur l'art. 16c de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)8, sont individuelles en cas de rejet de la demande.
Les principes des art. 4 à 7 sont applicables aux deux procédures d'autorisation. Mais vu que les art. 4 à 7 sont conçus en principe pour des décisions individuelles, leurs dispositions ne sont pas toutes applicables aux décisions de portée générale concernant les denrées alimentaires traditionnelles. C'est pour cette raison qu'il est précisé que les décisions de portée générale – en dérogation à l'art. 5, al. 1 –, sont émises sans limite de validité.
Pour plus de détails sur la procédure d'autorisation et sur les obligations liées à l'autorisation, nous renvoyons à l'ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires.
Article 18 Utilisation de nouvelles sortes de denrées alimentaires comme ingrédients
Par souci de clarté juridique, l'art. 18 précise que les nouvelles sortes de denrées alimentaires aussi bien celles qui sont réglementées dans les ordonnances que celles qui sont autorisées peuvent être ajoutées comme ingrédient à une denrée alimentaire composée, à condition de respecter les charges liées à l'autorisation.
Article 19 Nouvelles connaissances sur la sécurité des nouvelles sortes de denrées alimentaires
Toute personne qui fabrique, transforme, importe ou met sur le marché une nouvelle sorte de denrée alimentaire doit communiquer sans délai et spontanément à l'OSAV les nouvelles connaissances sur la sécurité de la denrée alimentaire. Cette règle est applicable à toutes les